Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416ae7
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2002, n° 00/03029), que la société Invest immo, dont l'activité consiste en l'achat, la revente et la location d'immeubles à usage d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 29 novembre 1996, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 ; que l'administration des impôts lui a notifié, le 13 décembre 1996 et le 16 avril 1997, des redressements de différentes impositions et, notamment, de droits d'enregistrement, remettant en cause le régime institué en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du Code général des impôts dont elle bénéficiait, au motif qu'elle avait acquis un immeuble en cette qualité sans avoir souscrit la déclaration d'existence de l'article 852-1 du Code général des impôts, ainsi que le taux préférentiel prévu par l'article 710 du même code, alors en vigueur, au motif que la société avait loué meublés des immeubles en violation de l'engagement pris de les affecter à l'habitation durant trois ans ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur régional des impôts des Pays de Loire devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés, faisant valoir notamment l'irrégularité de la procédure de vérification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 juin 2002, n° 00/03029), que la société Invest immo, dont l'activité consiste en l'achat, la revente et la location d'immeubles à usage d'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à compter du 29 novembre 1996, portant sur la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1996 ; que l'administration des impôts lui a notifié, le 13 décembre 1996 et le 16 avril 1997, des redressements de différentes impositions et, notamment, de droits d'enregistrement, remettant en cause le régime institué en faveur des marchands de biens par l'article 1115 du Code général des impôts dont elle bénéficiait, au motif qu'elle avait acquis un immeuble en cette qualité sans avoir souscrit la déclaration d'existence de l'article 852-1 du Code général des impôts, ainsi que le taux préférentiel prévu par l'article 710 du même code, alors en vigueur, au motif que la société avait loué meublés des immeubles en violation de l'engagement pris de les affecter à l'habitation durant trois ans ; qu'après le rejet partiel de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur régional des impôts des Pays de Loire devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés, faisant valoir notamment l'irrégularité de la procédure de vérification ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance ayant annulé les redressements notifiés et dégrevé les impositions correspondantes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code civil que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en jugeant établie la preuve du dépassement de la durée légale de vérification à partir de pièces et attestations émanant de la seule société Invest immo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., agent immobilier, a attesté avoir eu un entretien téléphonique le 18 mars 1997 avec M. Y..., gérant et unique associé de la société Invest Immo, à la suite d'un rendez-vous que ce dernier avait eu avec l'inspecteur des impôts, relatif à la ventilation entre les appartements loués en meublés ou non au cours des années 1994 et 1995 d'un immeuble appartenant à la société ; qu'il constate, en outre, que l'administration des impôts ne conteste pas que les renseignements contenus dans la télécopie adressée le 18 mars 1997 par M. Y... à l'inspecteur des impôts ont été sollicités par ce dernier, ce qui ressort de sa réponse aux observations du contribuable ; qu'ainsi, la cour d'appel n'ayant pas jugé que le dépassement de la durée légale de vérification avait été établi par des pièces et attestations émanant de la seule société Invest Immo, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le directeur général des impôts adresse le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que si l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales prohibe la poursuite des opérations de vérification, c'est-à-dire le contrôle sur place des livres ou documents comptables, ce texte ne s'oppose pas à la recherche, la communication et l'utilisation par l'administration fiscale d'éléments d'information propres à justifier, parfaire ou réduire les redressements envisagés dans le cadre de la procédure contradictoire d'imposition engagée en conséquence des opérations de vérification ; qu'en jugeant que cette disposition avait été méconnue en raison de la communication par l'entreprise vérifiée, à la demande du service et plus de trois mois après l'engagement des opérations de contrôle sur place, d'un élément d'information relatif au statut des baux consentis dans l'un des immeubles appartenant à ladite société, sans jamais caractériser en quoi un tel acte constituait une opération de vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 52 précité du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'administration des Impôts, à qui incombait la charge de la preuve, n'ayant jamais contesté que les informations relatives au mode de location de l'immeuble appartenant à la société Invest Immo, dont l'arrêt relève qu'elles ont été obtenues sur place de M. Y..., à la demande du vérificateur, après l'expiration du délai légal de trois mois, concernaient les impositions faisant l'objet de la vérification de comptabilité litigieuse, la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que ces informations se rattachaient à la vérification, a légalement justifié sa décision d'annuler la procédure d'imposition ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le directeur général des Impôts adresse le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, l'irrégularité d'une vérification dont la durée a excédé le délai de trois mois n'affecte que les impositions qui ont été notifiées postérieurement aux opérations irrégulières ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait valablement prononcer la nullité de la notification du 13 décembre 1996 alors que la prétendue irrégularité lui était postérieure ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu le texte précité ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois, sous peine de nullité de l'imposition ; qu'ayant constaté que la procédure de vérification avait excédé le délai fixé par ce texte, la cour d'appel a prononcé à bon droit l'annulation des notifications de redressement des 13 décembre 1996 et 16 avril 1997 et ordonné la décharge de la totalité des droits d'enregistrement, pénalités et intérêts de retard réclamés au titre de ces redressements, quelle qu'en soit la date ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la société Invest immo la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372495cd58014677416ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel