Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416af2
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 230 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail du 2 avril 1999 par la société Intersoft en qualité de directeur commercial "Europe du Nord et Europe Centrale" et contenant en son article VIII une clause de non-concurrence, a été licencié par lettre du 3 août 2000 ; qu'estimant avoir exercé des fonctions de VRP et que la rupture de son contrat de travail avait un caractère abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie pécuniaire ; Sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Intersoft d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence illicite, la cour d'appel retient qu'il ne démontrait pas que l'obligation dans laquelle il s'était trouvé d'avoir à respecter cette clause de non-concurrence illicite ait entravé ses recherches d'une nouvelle activité professionnelle et ne rapportait pas en tout cas la preuve du préjudice subi du fait de la nécessité de s'y conformer ; Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté une telle clause, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 12 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372495cd58014677416af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA