Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416af7
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 414 245 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la Coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire (la coopérative) a assigné M. Le X... en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé coopérateur ; Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 19 mars 2002) de l'avoir condamné à payer à la coopérative la somme de 27 172,71 francs (4 142,45 euros) avec intérêts au taux statutaire de 1 % par mois capitalisables mensuellement à compter du 1er septembre 1999 alors, selon le moyen : 1 / qu'en condamnant M. Le X... à payer un avoir de 15 709,26 francs, aux motifs essentiels qu'il n'avait fait aucune observation à l'encontre des demandes en paiement de cet avoir jusqu'à l'assignation, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se fondant exclusivement, pour condamner M. Le X... à payer le solde débiteur de 27 172,71 francs, en ce qu'il excède l'avoir de 15 709,26 francs, sur des pièces établies par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que l'obligation de fixer par écrit le taux effectif global s'applique au solde débiteur d'un compte courant ; que l'absence d'indication du TEG est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, seul l'intérêt au taux légal étant dû ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée si le TEG avait été stipulé par écrit, ce qui n'était pas le cas, le TEG n'apparaissant nulle part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; 4 / qu'enfin, subsidiairement, en s'abstenant de préciser à quel taux d'usure elle se référait pour décider qu'un taux d'intérêt mensuel à 1 % capitalisé n'était pas usuraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, que le moyen manque en fait en sa première branche, la cour d'appel s'étant en particulier fondée, par motifs adoptés, sur des attestations et lettre de tiers pour retenir que l'avoir litigieux était justifié ; qu'ensuite, le grief de la deuxième branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve, en ce compris notamment les statuts de la coopérative acceptés par M. Le X..., établissant le bien fondé de la réclamation formée à l'encontre de celui-ci ; qu'enfin, la position débitrice d'un compte courant d'associé coopérateur, dont la vocation est de faciliter les échanges commerciaux de biens agricoles, ne peut être assimilée à un emprunt, d'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est fondé en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Le X... et de la coopérative agricole Vienne-Anjou-Loire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372495cd58014677416af7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel