Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416afd
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juillet 2004) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Sur les deuxième et troisième moyens tel qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital, à titre de prestation compensatoire ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juillet 2004) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y..., examinée par un médecin du service des urgences de l'hôpital d'Evian les Bains, le 22 juin 2000, présentait diverses contusions, qu'en août 2000, elle avait subi des interventions chirurgicales pour une fracture de la rotule droite et une fracture des os propres du nez, lésions en relation directe avec les contusions constatées le 22 juin précédent, que Mme Y... imputait ces blessures à des violences commises sur sa personne par son époux, le 20 juin 2000, retient non convaincante, l'explication fournie par M. X... suivant laquelle il ne s'agirait que d'une mise en scène de la part de son épouse, sans fournir d'explication plausible et justifiée de l'état de celle-ci ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause que la cour d'appel, réformant la décision qui lui était soumise, sans inverser la charge de la preuve, a retenu établies les violences commises par M. X... sur la personne de son épouse, de sorte que le moyen, non fondé en sa première branche, qui ne peut être accueilli en sa deuxième, est inopérant en sa troisième ; Sur les deuxième et troisième moyens tel qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital, à titre de prestation compensatoire ; Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37, 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Boullez, avocat de Mme Y... et celle de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372495cd58014677416afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel