Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b00
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Vu les articles 1927, 1928, 1929 et 1933 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le dépositaire n'est tenu que d'une obligation de moyens, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger, en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure ; Attendu que la société Gesco, exploitant des entrepôts frigorifiques, a reçu de la société Steff France des marchandises en dépôt qui ont été détruites à l'occasion d'un incendie ; que le déposant a, dans ces conditions, engagé une action en garantie contre la compagnie Zurich international France, assureur du dépositaire ; Attendu que pour juger "irrecevables" les demandes de la société Steff France, l'arrêt attaqué retient que le sinistre, imprévisible et irrésistible, n'avait, dès lors, pas pour origine la faute du dépositaire ; Qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que la cause de l'incendie était inconnue, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et cinquième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Zurich international France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande de la société Zurich international France et la condamne à payer à la société Steff France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel