Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b02
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2003) d'avoir refusé d'annuler les actes de cautionnement et de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux deux banques ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent aux banques avec les intérêts au taux conventionnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., qui s'était porté caution des engagements de la société le Moulin des Sources envers la société Lyonnaise de banque et la banque Marze, a sollicité le 11 août 1998 sur le fondement de l'article 489 du Code civil l'annulation des deux actes de cautionnement conclus les 20 juin 1995 et 22 juin 1996 ; qu'il a ensuite été placé sous tutelle le 19 septembre 2002 ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2003) d'avoir refusé d'annuler les actes de cautionnement et de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux deux banques ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée qu'au moment des actes litigieux M. X... se trouvait dans un état d'insanité d'esprit au sens de l'article 489 du Code civil et qu'ensuite après avoir relevé qu'il avait été placé sous tutelle au cours de l'instance d'appel elle a, au vu des éléments en sa possession, souverainement estimé que l'état d'altération mentale de l'intéressé à l'origine de l'ouverture de la tutelle n'était pas notoire au moment des actes au sens de l'article 503 du Code civil ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer diverses sommes d'argent aux banques avec les intérêts au taux conventionnel ; Attendu qu'à l'appui de son action en responsabilité intentée contre la société Lyonnaise de banque, M. X... avait seulement reproché à cette banque d'avoir "laissé s'aggraver le passif sans en informer les cautions" ainsi qu'un "défaut d'information des cautions destinataires d'un courrier au lendemain de l'ouverture du redressement judiciaire", sans invoquer les dispositions alors applicables de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que le moyen mélangé de fait est nouveau et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel