Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b04
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 1 828 575 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Joseph X... est décédé le 3 janvier 1993, laissant à sa succession, sa veuve, Mme Y..., et trois enfants issus d'une précédente union, Mireille, épouse Z..., André et Georges X... (les consorts X...) ; que, suivant un procès verbal, en date du 20 octobre 1994, l'actif successoral ayant été provisoirement fixé à une certaine somme, il avait été convenu que le quart de ce montant serait consigné, afin de permettre à Mme veuve X... d'exercer son usufruit et précisé que chacun des trois enfants recevrait le tiers du surplus ; que, le 30 avril 1997, Mme veuve X... a investi les fonds, assiette de son usufruit ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 578, 587 et 599 du Code civil ; Attendu que, pour dire que Mme Y..., veuve X..., avait droit, au titre de son usufruit légal du quart de la succession pour la période du 3 janvier 1993 au 30 avril 1997, à une certaine somme, l'arrêt attaqué retient qu'aucune négligence ne pouvait lui être imputée quant au placement des fonds auquel elle n'avait pu procéder et qu'en outre, les autres héritiers s'étaient opposés à toute avance sur son usufruit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les consorts X... avaient rendu impossible la perception par Mme veuve X... des fonds, assiette de son usufruit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande formée contre Mme veuve X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 40 000 francs, l'arrêt retient qu'ils ne rapportent pas la preuve de cette donation déguisée ; Quen statuant ainsi, alors que les consorts X... ne se prévalaient dans leurs conclusions que d'une simple donation par remise d'un chèque de leur père à son épouse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que, dans le cadre du partage de la succession de Joseph X..., Mme Y..., veuve X..., avait droit, au titre de son usufruit pour la période du 3 janvier 1993 au 30 avril 1997, au paiement d'une somme totale de 18 285,75 euros (119 946,67 francs) et rejeté la demande des consorts X... tendant à la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 6 097,96 euros (40 000 francs), l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme veuve X... à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme veuve X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel