Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b09
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que la société Tresco aurait procédé aux calculs destinés à la sélection du matériel ni qu'elle aurait participé à la pose et qu'il ne résultait pas davantage de l'expertise que le matériel, fabriqué et fourni par la sociétéTresco, aurait été inadapté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Saint-André, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la SCI Saint-André, ensemble, à payer à la Caisse mutuelle d'assurance Aréas la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tresco ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel