Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b0b
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci- après annexé : Attendu qu'ayant constaté que deux sinistres s'étaient produits dans les lieux en 1998 et 1999, que l'état de dégradation avancée de ceux-ci ne pouvait résulter de leur seule location et que le précédant propriétaire avait encaissé les indemnités versées par les compagnies d'assurances sans faire réaliser de travaux, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être question d'analyser les obligations d'un locataire face à un propriétaire qui était resté inactif, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acril aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Acril à payer la somme de 2 000 euros à l'association Action de soutien aux logements d'insertion et aux meublés et la somme de 2 000 euros à la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Acril ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel