Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b1a
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-2 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil : Attendu que la société Confort Line fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaires et de congés payés qu'elle avait formulée au titre des heures de travail effectuées du mois de juin 1998 à son départ de l'entreprise, alors, selon le moyen, que si une période d'astreinte ne constitue pas en elle-même un temps de travail effectif, le temps consacré par le salarié, au cours de l'astreinte, à des tâches exécutées pour le compte de l'employeur constitue un temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération ; qu'en déboutant Mme X... de l'intégralité de la demande de rappel de salaires qu'elle avait formulée au titre des heures de travail effectif qu'elle prétendait avoir effectuées du mois de juin 1998 à son départ de l'entreprise aux motifs que ces heures constituaient des astreintes alors qu'elle avait elle-même constaté qu'au cours de ces astreintes, il était reçu en moyenne 3,6 appels téléphoniques, ce dont il résultait que la salariée accomplissait nécessairement, durant les heures qualifiées d'astreinte, un travail effectif devant donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon acte du 9 mai 1996, M. et Mme X... ont cédé les actions de la société Confort Line, entreprise de location de véhicules et de transport de personnes, qu'ils avaient créée en 1991 à une société du groupe Faure ; qu'il était convenu que des contrats de travail succéderaient à leurs mandats sociaux ; que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1996 en qualité d'employée principale ; que soutenant, que son contrat de travail avait été modifiée et que l'employeur ne remplissait pas ses obligations contractuelles, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 1998 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'ayant reçu notification de deux avertissements les 13 novembre et 11 décembre 1998 et ayant été licenciée par lettre du 8 janvier 1999, elle a formé des demandes additionnelles ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 122-2 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil : Attendu que la société Confort Line fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une certaine somme à titre d'indemnité du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir décidé qu'en l'absence de contrepartie financière, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, à laquelle Mme X... était tenue au moment de son licenciement et pendant les deux années suivantes, était nulle, a souverainement évalué les dommages-intérêts qu'elle a alloués en réparation du préjudice résultant du fait que l'employeur lui avait imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de sa demande de rappel de salaires et de congés payés qu'elle avait formulée au titre des heures de travail effectuées du mois de juin 1998 à son départ de l'entreprise, alors, selon le moyen, que si une période d'astreinte ne constitue pas en elle-même un temps de travail effectif, le temps consacré par le salarié, au cours de l'astreinte, à des tâches exécutées pour le compte de l'employeur constitue un temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération ; qu'en déboutant Mme X... de l'intégralité de la demande de rappel de salaires qu'elle avait formulée au titre des heures de travail effectif qu'elle prétendait avoir effectuées du mois de juin 1998 à son départ de l'entreprise aux motifs que ces heures constituaient des astreintes alors qu'elle avait elle-même constaté qu'au cours de ces astreintes, il était reçu en moyenne 3,6 appels téléphoniques, ce dont il résultait que la salariée accomplissait nécessairement, durant les heures qualifiées d'astreinte, un travail effectif devant donner lieu à rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 212-4 et L. 212-4 bis du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel la salariée soutenait qu'elle devait être payée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 41 heures ; que le moyen, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir fait droit à une demande de rémunération du temps de travail effectif correspondant aux appels téléphoniques reçus au cours des astreintes, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, ne saurait être admis ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 12 et 21 de la loi n° 2002-10612 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu que si les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur sont amnistiés dans les conditions prévus à l'article 11, l'action en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la sanction amnistiée demeure recevable ; Attendu qu'après avoir constaté, à juste titre, l'amnistie de plein droit des deux avertissements notifiés à Mme X... antérieurement au 17 mai 2002, l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts formée par la salariée en réparation du préjudice qu'elle imputait à ces avertissements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa réclamation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par la salariée, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du chef des avertissements ainsi que la demande de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Confort Line aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel