Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b1f
- Date
- 22 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) à compter du 7 novembre 1976 ; qu'il a été affecté en avril 1985 sur un poste de fabrication et exerçait en dernier lieu dans un atelier du site de Cataroux ; qu'à compter du 1er janvier 1991, à sa demande, son horaire a été réduit ; qu'à la suite de sanctions prononcées à son encontre, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, dont une tendait à obtenir que soit reconnu un nombre supérieur de jours de congés au titre de réduction du temps de travail, et une autre, le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie conventionnelle du risque maladie ; Sur le pourvoi n° D 04-42.270 formé par le salarié :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait bénéficier de 12 jours de réduction du temps de travail pour 2003, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a demandé le 21 novembre 1990 à la société Manufacture Michelin à la fois le passage à un temps partiel et une dispense de travail le samedi ; que la société exposante a accédé à ces demandes et que les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 21 décembre 1990 ; que, comme le faisait valoir la société, cet avenant avait nécessairement fait passer l'intéressé sous l'empire de l'horaire à temps plein de 175 heures, seul compatible, dans l'entreprise, avec la dispense obtenue de travailler le samedi ; de sorte qu'en prenant pour base de la réduction proportionnelle du temps de travail prévue par l'accord du 19 décembre 2000, le précédent horaire de 180,1 heures qui exigeait de travailler certains samedis et non pas l'horaire de 175 heures qui, seul, avait permis à M. X... d'obtenir une réduction de ses horaires sans fournir aucun travail le samedi, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 131-1 du Code du travail et l'article 2.14.3 de l'accord susvisé, selon lequel la nouvelle réduction du temps de travail doit être "proportionnelle à celle de l'horaire dont le temps partiel est issu" ; 2 ) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de la société qui faisaient valoir que l'avenant sollicité par M. X..., pour obtenir ensemble une dispense de travailler le samedi et une réduction de son temps de travail, avait constitué une novation excluant toute référence à l'horaire précédemment pratiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1134 du Code Civil, que de l'article 2.14.3 de l'accord sur la réduction du temps de travail ; 3 ) que l'accord MICHELIN sur les 35 heures prévoit en son article 3.2.1.1 que les salariés postés en 3 x 8 par 3 équipes avec samedi auront 15 jours de RTT et que les salariés postés en 3 x 8 par équipe sans samedi n'auront que 8 jours, de sorte que pour accorder 12 jours de RTT à M. X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'avantage exceptionnel octroyé aux équipes avec samedi, bien que depuis 1991 M. X... n'en fasse plus partie, a, à ce titre encore, violé la disposition susvisée et l'article 2.14.3 du même accord ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 04-42.270 et n° A 04-42.612 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) à compter du 7 novembre 1976 ; qu'il a été affecté en avril 1985 sur un poste de fabrication et exerçait en dernier lieu dans un atelier du site de Cataroux ; qu'à compter du 1er janvier 1991, à sa demande, son horaire a été réduit ; qu'à la suite de sanctions prononcées à son encontre, il a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes, dont une tendait à obtenir que soit reconnu un nombre supérieur de jours de congés au titre de réduction du temps de travail, et une autre, le paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie conventionnelle du risque maladie ; Sur le pourvoi n° D 04-42.270 formé par le salarié : Sur les deux moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° A 04-42.612 formé par l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait bénéficier de 12 jours de réduction du temps de travail pour 2003, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a demandé le 21 novembre 1990 à la société Manufacture Michelin à la fois le passage à un temps partiel et une dispense de travail le samedi ; que la société exposante a accédé à ces demandes et que les parties ont signé un avenant au contrat de travail le 21 décembre 1990 ; que, comme le faisait valoir la société, cet avenant avait nécessairement fait passer l'intéressé sous l'empire de l'horaire à temps plein de 175 heures, seul compatible, dans l'entreprise, avec la dispense obtenue de travailler le samedi ; de sorte qu'en prenant pour base de la réduction proportionnelle du temps de travail prévue par l'accord du 19 décembre 2000, le précédent horaire de 180,1 heures qui exigeait de travailler certains samedis et non pas l'horaire de 175 heures qui, seul, avait permis à M. X... d'obtenir une réduction de ses horaires sans fournir aucun travail le samedi, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 131-1 du Code du travail et l'article 2.14.3 de l'accord susvisé, selon lequel la nouvelle réduction du temps de travail doit être "proportionnelle à celle de l'horaire dont le temps partiel est issu" ; 2 ) qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions de la société qui faisaient valoir que l'avenant sollicité par M. X..., pour obtenir ensemble une dispense de travailler le samedi et une réduction de son temps de travail, avait constitué une novation excluant toute référence à l'horaire précédemment pratiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, tant au regard de l'article 1134 du Code Civil, que de l'article 2.14.3 de l'accord sur la réduction du temps de travail ; 3 ) que l'accord MICHELIN sur les 35 heures prévoit en son article 3.2.1.1 que les salariés postés en 3 x 8 par 3 équipes avec samedi auront 15 jours de RTT et que les salariés postés en 3 x 8 par équipe sans samedi n'auront que 8 jours, de sorte que pour accorder 12 jours de RTT à M. X..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'avantage exceptionnel octroyé aux équipes avec samedi, bien que depuis 1991 M. X... n'en fasse plus partie, a, à ce titre encore, violé la disposition susvisée et l'article 2.14.3 du même accord ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'article 2.14.3 de l'accord du 19 décembre 2000, les salariés à temps partiel devaient bénéficier d'une réduction du temps de travail proportionnelle à celle de l'horaire dont le temps partiel était issu, et ayant constaté, en l'absence de dispositions spécifiques concernant dans cet accord les salariés à temps partiel ne travaillant pas le samedi, que l'horaire à temps partiel de M. X... était issu d'un horaire de 180,10 heures, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 3 de l'annexe "Mensualisation" à l'avenant "ouvriers" de la Convention collective nationale du caoutchouc du 13 janvier 1971, étendue par arrêté du 12 mai 1971 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu'il prévoit, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ; Attendu que pour mettre à la charge de l'employeur un complément de salaire calculé par référence aux indemnités journalières de sécurité sociale nettes, après déduction de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et accueillir en conséquence la demande du salarié en rappel de salaire, l'arrêt retient que le maintien de la rémunération d'un salarié absent pour cause de maladie ne peut être assuré que par le versement d'un complément correspondant à la différence entre le salaire net d'activité et le montant net des indemnités journalières versées à l'intéressé pendant son absence ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire au titre de la garantie conventionnelle du risque maladie, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef. DEBOUTE le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la garantie conventionnelle du risque maladie ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel