Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b20
- Date
- 28 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen 15 mars 2005), statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du Havre était incompétent et d'avoir renvoyé la cause devant la juridiction commerciale alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté que M. X... avait exercé des fonctions salariées à compter du 1er septembre 1977 sans les cumuler avec un quelconque mandat social à tout le moins jusqu'au 1er avril 1996, la cour d'appel devait en déduire qu'il appartenait au liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve de ce qu'il avait été mis fin au contrat de travail de M. X... ; qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait que M. X... n'avait établi aucun lien de subordination, les documents produits révélant au contraire une grande liberté de commandement dans tous les domaines importants de la société et du groupe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination du fait de sa désignation comme mandataire social est suspendu pendant le temps du mandat ; qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 avec la société Trouvay et Cauvin avait été "transféré" auprès de la société TC Management le 1er janvier 1992 et qu'il avait "cessé" à la même date au profit de cette même société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Thierry X..., aux droits duquel vient Mme X..., a été engagé le 1er septembre 1977 par la société Trouvay et Cauvin ; que le 1er janvier 1992, il a quitté cette société pour une autre entreprise du groupe ; que le 22 septembre 1995, il est devenu membre du directoire de la société Trouvay et Cauvin ; qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 1er octobre 2000 entre cette société et Thierry X... en qualité de directeur commercial ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société, Thierry X... a été licencié le 28 novembre 2002 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen 15 mars 2005), statuant sur contredit, d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes du Havre était incompétent et d'avoir renvoyé la cause devant la juridiction commerciale alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque le contrat de travail est antérieur à la nomination comme mandataire social, il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté que M. X... avait exercé des fonctions salariées à compter du 1er septembre 1977 sans les cumuler avec un quelconque mandat social à tout le moins jusqu'au 1er avril 1996, la cour d'appel devait en déduire qu'il appartenait au liquidateur et au CGEA de rapporter la preuve de ce qu'il avait été mis fin au contrat de travail de M. X... ; qu'en considérant pour statuer comme elle l'a fait que M. X... n'avait établi aucun lien de subordination, les documents produits révélant au contraire une grande liberté de commandement dans tous les domaines importants de la société et du groupe, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être uni à la société par un lien de subordination du fait de sa désignation comme mandataire social est suspendu pendant le temps du mandat ; qu'en considérant que M. X... ne justifiait pas d'un contrat de travail, sans constater l'existence d'une novation permettant de considérer que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 n'avait pas été suspendu pendant l'exercice du mandat social mais avait disparu avec tous ses effets, de sorte que son exécution n'aurait pu reprendre lors de la cessation des mandats sociaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant tout à la fois que le contrat de travail conclu le 1er septembre 1977 avec la société Trouvay et Cauvin avait été "transféré" auprès de la société TC Management le 1er janvier 1992 et qu'il avait "cessé" à la même date au profit de cette même société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, sans contradiction, que le contrat de travail initial de Thierry X... avec la société Trouvay et Cauvin avait pris fin en janvier 1992 et qu'un nouveau contrat de travail avait été conclu après sa nomination comme mandataire social, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination envers la société ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître des demandes de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372495cd58014677416b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel