Cour de Cassation · civ2 — 8 septembre 2005
- ECLI
- 61372495cd58014677416b26
- Date
- 8 septembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 25 novembre 2003), que Mme X..., avocate, à l'issue d'une procédure qui a abouti à la condamnation de sa cliente, la société Sten au paiement, in solidum avec d'autres sociétés, de diverses sommes et dépens, a obtenu un certificat de vérification de ses frais taxables qu'elle a notifié à la société Sten ; que celle-ci , le contestant, a formé une demande d'ordonnance de taxe ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sten fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, la société Sten a fait valoir qu'en matière de contestation d'ordonnance de taxe, la procédure est orale, ce qui autorise à former une demande de sursis à statuer en dépit du dépôt d'un recours qui développe des moyens de fond ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de sursis à statuer devait être formée avant toute défense au fond et qu'en l'espèce, la demande d'ordonnance de taxe ne vise pas l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation pour déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen pris du caractère oral de la procédure et des conséquences qui en découlaient en l'espèce a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et de la loi du 16 fructidor an III, le juge judiciaire n'est pas en droit de connaître des actes d'administration de quelqu'espèce qu'ils soient ; qu'en énonçant qu'il lui appartenait d'apprécier si le moyen pris de la caducité des dispositions réglementaires était sérieux et en appréciant en conséquence le bien-fondé du moyen pris de la caducité du décret du 2 avril 1960 et du décret du 25 août 1972 et de leur illégalité, la cour d'appel qui, par les mêmes motifs, a rejeté la demande de sursis à statuer et, au fond, la demande d'infirmation de l'ordonnance de taxe entreprise a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Caen, 25 novembre 2003), que Mme X..., avocate, à l'issue d'une procédure qui a abouti à la condamnation de sa cliente, la société Sten au paiement, in solidum avec d'autres sociétés, de diverses sommes et dépens, a obtenu un certificat de vérification de ses frais taxables qu'elle a notifié à la société Sten ; que celle-ci , le contestant, a formé une demande d'ordonnance de taxe ; Attendu que la société Sten fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions, la société Sten a fait valoir qu'en matière de contestation d'ordonnance de taxe, la procédure est orale, ce qui autorise à former une demande de sursis à statuer en dépit du dépôt d'un recours qui développe des moyens de fond ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de sursis à statuer devait être formée avant toute défense au fond et qu'en l'espèce, la demande d'ordonnance de taxe ne vise pas l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation pour déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen pris du caractère oral de la procédure et des conséquences qui en découlaient en l'espèce a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et de la loi du 16 fructidor an III, le juge judiciaire n'est pas en droit de connaître des actes d'administration de quelqu'espèce qu'ils soient ; qu'en énonçant qu'il lui appartenait d'apprécier si le moyen pris de la caducité des dispositions réglementaires était sérieux et en appréciant en conséquence le bien-fondé du moyen pris de la caducité du décret du 2 avril 1960 et du décret du 25 août 1972 et de leur illégalité, la cour d'appel qui, par les mêmes motifs, a rejeté la demande de sursis à statuer et, au fond, la demande d'infirmation de l'ordonnance de taxe entreprise a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'ordonnance retient que la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la demande d'ordonnance de taxe faite par écrit au greffe du tribunal de grande instance d'Alençon ne vise pas le sursis à statuer jusqu'à la solution du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance de taxe rendue le 14 janvier 2003 par le délégué de la première présidente concernant les émoluments, droits et remboursement de débours de la SCP d'avocats Lapouge, Lemonnier, Sergent pour l'affaire en cause ; que la demande est irrecevable ; que la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision ministérielle sur la demande d'abrogation des décrets n° 60-323 du 2 avril 1960 et n° 72-784 du 25 août 1972 relatif au régime de rémunération des avoués et avocats est recevable, le Premier Ministre ayant été saisi le 4 août 2003, soit après la demande d'ordonnance de taxe ; que la société invoque la caducité des dispositions réglementaires en cause en raison de leur incompatibilité avec celles de l'article L. 410-2 du Code de commerce reprenant celles de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 410-2 du Code de commerce ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête par décret en Conseil d'Etat contre des hausses ou des baisses successives de prix des mesures temporaires motivées ; que, dans une décision du 18 février 1997, le Conseil de la concurrence a dit qu'à l'exception de la tarification de la postulation et des actes de procédure régie par les dispositions du nouveau Code de procédure civile, les honoraires sont fixés en accord avec le client ; que la loi exclut du champ d'application de l'article L . 410-2 du Code de commerce la tarification de la postulation et des actes de procédure laquelle est justifiée par la situation de monopole de représentation devant le tribunal de grande instance des avocats dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ; que l'article 10 de la loi susvisée est issu d'une loi du 10 juillet 1991 soit postérieure à l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce qui établit le voeu du législateur d'exclure le prix de la postulation et des actes de procédure de la libre détermination par le jeu de la concurrence ; que l'article L. 410-2 du Code de commerce vise les prix des services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que les dispositions de ce texte n'étaient pas applicables à la nature des décisions relatives aux prix des produits de monopole qui restait celle prévue par les textes régissant ces produits ; que les prix des secteurs économiques antérieurement exclus de cette ordonnance, s'ils ne pouvaient être réglementés sur la base de ce texte, pouvaient faire l'objet de mesures réglementaires sur le fondement d'autres textes législatifs qui n'ont pas été abrogés par l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce qui maintient les possibilités d'intervention réglementaire sur les prix qu'ils prévoient ; qu'il en est ainsi du tarif de postulation des avocats qui est réglementé fût-ce à titre provisoire et jusqu'à la fixation d'un tarif de la postulation et des actes de procédure ; que les décrets en cause n'ont en conséquence pas été rendus caducs par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Que de ces constatations et énonciations, le premier président a pu déduire, l'absence de question préjudicielle et, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire rejeter la demande de sursis à statuer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sten aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sten à payer Mme X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 septembre 2005
Référence
61372495cd58014677416b26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel