Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b2a
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Paulette X... et M. Jean-Henri Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2003) d'avoir limité à la somme de 107 000 francs le montant de la somme recélée que M. Roger Y... devra rapporter à la succession de ses deux parents et sur laquelle il sera privé de ses droits ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme Paulette X... et M. Jean-Henri Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Association tutélaire de l'Ariège et la compagnie Axa assurances ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme Paulette X... et M. Jean-Henri Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 mars 2003) d'avoir limité à la somme de 107 000 francs le montant de la somme recélée que M. Roger Y... devra rapporter à la succession de ses deux parents et sur laquelle il sera privé de ses droits ; Attendu que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences du dévouement filial, les prestations librement fournies ont constitué à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'après avoir relevé que M. Roger Y... s'était occupé de son père à compter de janvier 1987, qu'il avait ainsi évité la présence d'une tierce personne et donc un coût plus élevé, la cour d'appel en a, a bon droit, déduit qu'il pouvait prétendre à une légitime rémunération dont elle a souverainement fixé le quantum, pour évaluer ensuite le montant du don manuel qu'il devrait rapporter à la succession ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 792 du Code civil ; Attendu que pour dire que M. Roger Y... a recélé la somme de 107 000 francs qu'il devra rapporter par moitié à la succession de chacun de ses parents et qu'il sera privé de tous droits sur ces sommes, la cour d'appel retient qu'il n'a pas déclaré avoir reçu cette somme à titre de don manuel ; Qu'en statuant ainsi sans relever qu'il avait dissimulé cette somme en vue de porter atteinte à l'égalité du partage, et ainsi caractériser l'élément intentionnel du recel allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Roger Y... a recélé la somme de 107 000 francs qu'il rapportera par moitié dans la succession de chacun de ses parents avec intérêts au taux légal à compter de chaque décès et précisé qu'il n'aura aucun droit sur pareille somme, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme X... et M. Jean-Henri Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Roger Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel