Cour de Cassation · civ1 — 14 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b2c
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 2 448 800 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2002) d'avoir ordonné le rapport à la succession de Marthe X... par M. Michel X... d'une somme de 24 488 euros représentant les loyers par lui perçus et l' indemnité due pour l'occupation de son appartement dans la maison de Mervans, somme arrêtée au 31 décembre 2001 ; Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Marthe X... décédée le 17 mai 1994 , a laissé pour lui succéder ses deux fils Michel et Lucien ; que ce dernier est lui-même décédé le 23 septembre 1995 en laissant pour héritiers son épouse Yvette Y... et ses trois enfants, Fabrice, Anita et Jérôme ; que Lucien X... avait fait donation à son épouse, le 17 mars 1965, de l'usufruit de ses biens meubles et immeubles et qu'il avait légué le 2 septembre 1994 à son frère Michel l'usufruit de la quote part qu'il possédait avec ce dernier dans une maison faisant partie de la succession de leur mère ; que Michel X... a demandé l'exécution du testament de son frère, tandis qu'Yvette Y... et ses enfants ont conclu à la caducité du testament ; que les deux parties ont sollicité en outre l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de leur mère ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 2002) d'avoir ordonné le rapport à la succession de Marthe X... par M. Michel X... d'une somme de 24 488 euros représentant les loyers par lui perçus et l' indemnité due pour l'occupation de son appartement dans la maison de Mervans, somme arrêtée au 31 décembre 2001 ; Attendu que la cour d'appel qui était saisie par les héritiers de Lucien X... d'une demande de confirmation de jugement ayant ordonné le rapport par M. Michel X... à la succession de Marthe X... de diverses sommes provenant de la location et l'occupation de deux appartements d'un immeuble faisant partie de cette succession a, sans méconnaître les exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et sans dénaturer le rapport d'expertise dont elle a adopté les montants, souverainement estimé les sommes que M. Michel X... devait non pas verser aux héritiers de Lucien X... mais rapporter à la succession de Marthe X... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les consorts X... demandaient à la cour d'appel d'une part de confirmer le jugement ayant dit que M. Michel X... était redevable à la succession de Marthe X... d'une indemnité d'occupation de 1 090 francs par mois à compter à compter du 23 septembre 1995 puis de 1 124 francs à compter de cette date jusqu'à celle du partage, d'autre part, de condamner M. Michel X... à régler à la succession de Lucien X... à compter du 1er janvier 2002 jusqu'à la date du partage une indemnité d'occupation de 487,86 euros pour les deux appartements qu'il occupait dans la maison de Mervans faisant partie de la succession de Marthe X... ; Attendu que pour déclarer M. Michel X... redevable aux "hoirs" de feue Marthe X... à compter du 1er janvier 2002 une indemnité d'occupation mensuelle de 244 euros l'arrêt retient que comme l'ont décidé les premiers juges, l'indemnité d'occupation doit revenir, non pas aux héritiers de feu Lucien X... mais à ceux de Marthe X... ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que les consorts X... ne demandaient sur ce point que la confirmation du jugement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a statué sur l'indemnité d'occupation due par M. Michel X... à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel