Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b2e
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2003) de l'avoir condamné à procéder au retrait de ses plantations de deux mètres par rapport à l'alignement individuel notifié le 17 mars 1998 en déplaçant la haie implantée en bordure de sa parcelle et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre la commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... est propriétaire dans la commune d'Allonzier La Caille d'une parcelle cadastrée, plantée d'une haie de thuyas et de sapins en bordure de la voie communale n° 8 dite de "chez Falconnet" ; que par jugement du 18 juin 1999 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours en annulation contre l'arrêté du 17 mars 1998 par lequel le maire de la commune lui a délivré l'alignement de sa propriété le long de cette voie de communale ; que par ordonnance du 17 juin 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy l'a condamné, sous astreinte, à respecter les dispositions de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière et à procéder au retrait de ses plantations de deux mètres par rapport à l'arrêté d'alignement individuel ; que, par jugement du 27 janvier 2003, le juge de l'exécution de ce tribunal a rejeté la demande de liquidation d'astreinte de la commune M. X... ayant coupé sa haie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2003) de l'avoir condamné à procéder au retrait de ses plantations de deux mètres par rapport à l'alignement individuel notifié le 17 mars 1998 en déplaçant la haie implantée en bordure de sa parcelle et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre la commune ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... invoquait l'antériorité de ses plantations pour avoir été plantées avant 1968 et retenu que la voie communale jouxtant sa propriété datait de 1965 a pu, sans inverser la charge de la preuve et sans priver sa décision de base légale, le condamner à respecter les dispositions de l'article R. 116-2 du Code de la voirie routière et à procéder au retrait de ses plantations de deux mètres ; Attendu, ensuite, que, c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la voirie routière, que la cour d'appel, qui a relevé que la légalité de l'arrêté d'alignement individuel avait été validé par le tribunal administratif de Grenoble et que M. X... ne justifiait pas d'autres procédures mises en oeuvre devant les tribunaux compétents pour faire valoir ses droits de propriété ou contester la validité de l'arrêté, a jugé qu'il ne pouvait que se soumettre à un alignement individuel, qui ne fait que constater la limite de la voie publique au droit de sa propriété ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Allonzier La Caille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel