Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b3d
- Date
- 22 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2001, par l'association Olga Spitzer qui l'employait en qualité d'éducateur spécialisé ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer que le licenciement du salarié n'était fondé ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le comportement reproché au salarié à deux occasions a été simplement irréfléchi au regard de ses implications éducatives et que l'employeur pouvait par une adaptation temporaire des services, limiter les contacts du salarié avec l'adolescente concernée permettant ainsi son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors d'abord, qu'il résultait de ses propres constatations que les faits reprochés au salarié étaient établis et constituaient une faute professionnelle, alors ensuite que la cour d'appel a constaté que du fait de son comportement et des missions dévolues à l'association, le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ne pouvait se concevoir qu'avec une adaptation particulière, ce dont il s'évinçait qu'il était impossible, même pendant la durée limitée du préavis et qu'il en résultait que le comportement du salarié était constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt sur le second moyen, dès lors que pour allouer au salarié une indemnité réparant un préjudice lié aux circonstances du licenciement, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une absence de faute grave ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que le licenciement de M. X... est justifié par une faute grave ; Déboute M. X... de toutes ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de Cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel