Cour de Cassation · soc — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b3e
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2004), que M. X..., engagé le 20 juillet 1997 par la société Dupont laboratoire, a été licencié pour motif économique le 27 février 2001 ; qu'il a invoqué le bénéfice du coefficient 225 de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué a fait produire un effet rétroactif à l'accord collectif du 16 avril 1999 et à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 en violant ainsi ces textes, ainsi que les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que, selon les textes précités, le diplôme BTM avait été reconnu équivalent au BM, l'arrêt attaqué a derechef violé, par fausse application, les textes susvisés ; 3 / qu'en faisant prévaloir une décision de la chambre des métiers sur la Convention nationale collective des prothésistes dentaires, l'arrêt attaqué a violé cette convention par refus d'application et l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, en se fondant sur la qualification accordée à M. X... par son précédent employeur, inopposable à l'exposant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ; 5 / que, en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que, faute d'avoir recherché de manière effective à quelles qualifications M. X... pouvait prétendre, compte tenu du poste réellement occupé pendant chaque période avant et après le 30 octobre 1999, date d'entrée en vigueur des modifications catégorielles, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 juin 2004), que M. X..., engagé le 20 juillet 1997 par la société Dupont laboratoire, a été licencié pour motif économique le 27 février 2001 ; qu'il a invoqué le bénéfice du coefficient 225 de la convention collective des prothésistes dentaires et personnels de laboratoires de prothèses dentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué a fait produire un effet rétroactif à l'accord collectif du 16 avril 1999 et à l'arrêté ministériel du 19 octobre 1999 en violant ainsi ces textes, ainsi que les articles 2 et 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que, selon les textes précités, le diplôme BTM avait été reconnu équivalent au BM, l'arrêt attaqué a derechef violé, par fausse application, les textes susvisés ; 3 / qu'en faisant prévaloir une décision de la chambre des métiers sur la Convention nationale collective des prothésistes dentaires, l'arrêt attaqué a violé cette convention par refus d'application et l'article 1134 du Code civil ; 4 / que, en se fondant sur la qualification accordée à M. X... par son précédent employeur, inopposable à l'exposant, l'arrêt attaqué a violé l'article 1165 du Code civil ; 5 / que, en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 / que, faute d'avoir recherché de manière effective à quelles qualifications M. X... pouvait prétendre, compte tenu du poste réellement occupé pendant chaque période avant et après le 30 octobre 1999, date d'entrée en vigueur des modifications catégorielles, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était, depuis 1995, titulaire d'un diplôme équivalent à l'examen dit BM, ce brevet des métiers ayant été suspendu, puis remplacé par le BTM, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, fait une exacte application des dispositions de l'annexe I, relative à la qualification, de la Convention collective nationale des prothésistes dentaires, en leur rédaction antérieure à l'accord du 16 avril 1999 étendu par arrêté du 19 octobre 1999 et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dupont laboratoire aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dupont laboratoire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel