Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b40
- Date
- 22 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial par la société Transports "La Flèche Bleue" par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 1999 ; que l'article VII du contrat de travail comportait la clause suivante :"En cas de licenciement, l'employeur versera au salarié la somme de 1 500 000 francs au titre d'indemnité conventionnelle qui viendra s'ajouter aux autres indemnités prévues par la loi ou la convention collective" ; que le salarié, licencié pour faute grave le 3 octobre 2000, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement de cette indemnité, la cour d appel, après avoir déclaré établie la faute grave du salarié à l'origine du licenciement, retient que l'article 7 du contrat de travail prévoit le versement d'une indemnité de 1 500 000 francs en cas de licenciement, quelle qu'en soit la cause et que cette clause n'exclut pas le versement d'une indemnité de licenciement en cas de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont la faute grave était établie, ne pouvait prétendre à aucune indemnité, la cour dappel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la clause contractuelle, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports "La Flèche Bleue" à payer à M. X... la somme de deux cent vingt-huit mille six cent soixante-treize euros et cinquante deux centimes à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2001 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... en paiement de l'indemnité contractuelle de licenciement ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 7 du contrat de travail prévoit le varticle 1134 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel