Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b41
- Date
- 7 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X..., employée comme infirmière par la société Medica gestion, a été licenciée pour motif économique le 26 novembre 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2002, outre d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que, pour accueillir ses demandes, le jugement retient que la salariée travaillait deux heures par jour cinq jours par semaine, soit dix heures hebdomadaires, que son salaire était calculé depuis son embauche sur une base mensuelle de 40 heures par mois et que la société n'a pas appliqué les règles de mensualisation aboutissant à une moyenne mensuelle de 43, 48 heures, d'où une perte de salaires ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si le salaire mensuel versé à la salariée n'était pas conforme à la convention des parties et si la mention sur les bulletins de paie d'un horaire mensuel de 40 heures ne procédait pas d'une erreur non créatrice de droits, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 22 juin 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA