Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b45
- Date
- 15 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2003) a retenu que les griefs invoqués par Mme X... à l'encontre de son employeur n'étaient pas fondés et que dès lors la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2003) a retenu que les griefs invoqués par Mme X... à l'encontre de son employeur n'étaient pas fondés et que dès lors la rupture du contrat de travail lui était imputable ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société PCP Apara ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel