Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b48
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 12 542 326 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2003), que le tribunal de commerce a prononcé, le 27 mai 1997, le redressement judiciaire de la société Comdor Auto (la société), gérée par MM. X... et Y... et a désigné un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; qu'un plan de cession des actifs de la société a été arrêté le 20 mars 1998 ; que M. Y... a cessé ses fonctions de co-gérant le 4 août 1997 ; qu'après mises en demeure par l'administration fiscale d'avoir à reverser de la TVA née antérieurement à la procédure collective, 822 722,65 francs dont 46 864 francs correspondant à la déclaration de mai 1997 et celle née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, TVA et pénalités de février et mai 1998, 128 410 francs plus 35 473 francs, révélées à la suite d'un contrôle sur pièces, le receveur des impôts d'Albertville (le receveur) a demandé, en octobre 2001, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la condamnation solidaire de MM. X... et Y... au paiement des impôts dus par la société à concurrence d'une somme de 822 722,65 francs représentant les droits d'un montant de 753 105,65 francs et les pénalités d'un montant de 69 617 francs, et, celle de M. X..., seul, à concurrence de la somme de 163 883 francs ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) que dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de grande instance d'Albertville pour assister la société Comdor Auto dans ses actes de gestion et d'administration à compter du 27 mai 997, était aussi responsable du défaut de paiement de la TVA afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce la TVA du mois de mai 1997, et des mois de février et mars 1998 ; que la cour d'appel qui s'est contentée de juger que la nomination d'un administrateur judiciaire ne dispensait pas MM. Y... et X... de remplir les obligations fiscales de la société Comdor Auto, a violé par refus d'application l'article L. 621-22 du Livre des procédures fiscales (en réalité L. 621-22 du Code de commerce) ; 2 ) que la responsabilité solidaire d'un dirigeant suppose qu'il existe un lien de causalité exclusif entre les manquements graves et répétés dont il s'est rendu coupable au regard des obligations fiscales de la société qu'il dirige, et l'impossibilité de recouvrer les impositions correspondantes ; qu'en l'espèce, le défaut de paiement de la TVA afférente à une période postérieure à l'ouverture de la procédure collective dont la société Comdor Auto a fait l'objet, étant imputable aussi à l'administrateur judiciaire, la condition tenant au lien de causalité exclusif n'était pas remplie ; qu'en condamnant néanmoins MM. Y... et X... au paiement de ces taxes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-22 du Code de commerce et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au receveur des impôts d'Albertville de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt en ce qu'il a condamné MM. X... et Y... à payer la somme de 125 423,26 euros (822 722,65 francs) correspondant à la déclaration de TVA du mois de mai 1997 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2003), que le tribunal de commerce a prononcé, le 27 mai 1997, le redressement judiciaire de la société Comdor Auto (la société), gérée par MM. X... et Y... et a désigné un administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ; qu'un plan de cession des actifs de la société a été arrêté le 20 mars 1998 ; que M. Y... a cessé ses fonctions de co-gérant le 4 août 1997 ; qu'après mises en demeure par l'administration fiscale d'avoir à reverser de la TVA née antérieurement à la procédure collective, 822 722,65 francs dont 46 864 francs correspondant à la déclaration de mai 1997 et celle née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, TVA et pénalités de février et mai 1998, 128 410 francs plus 35 473 francs, révélées à la suite d'un contrôle sur pièces, le receveur des impôts d'Albertville (le receveur) a demandé, en octobre 2001, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, la condamnation solidaire de MM. X... et Y... au paiement des impôts dus par la société à concurrence d'une somme de 822 722,65 francs représentant les droits d'un montant de 753 105,65 francs et les pénalités d'un montant de 69 617 francs, et, celle de M. X..., seul, à concurrence de la somme de 163 883 francs ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ; Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) que dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de grande instance d'Albertville pour assister la société Comdor Auto dans ses actes de gestion et d'administration à compter du 27 mai 997, était aussi responsable du défaut de paiement de la TVA afférente à la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce la TVA du mois de mai 1997, et des mois de février et mars 1998 ; que la cour d'appel qui s'est contentée de juger que la nomination d'un administrateur judiciaire ne dispensait pas MM. Y... et X... de remplir les obligations fiscales de la société Comdor Auto, a violé par refus d'application l'article L. 621-22 du Livre des procédures fiscales (en réalité L. 621-22 du Code de commerce) ; 2 ) que la responsabilité solidaire d'un dirigeant suppose qu'il existe un lien de causalité exclusif entre les manquements graves et répétés dont il s'est rendu coupable au regard des obligations fiscales de la société qu'il dirige, et l'impossibilité de recouvrer les impositions correspondantes ; qu'en l'espèce, le défaut de paiement de la TVA afférente à une période postérieure à l'ouverture de la procédure collective dont la société Comdor Auto a fait l'objet, étant imputable aussi à l'administrateur judiciaire, la condition tenant au lien de causalité exclusif n'était pas remplie ; qu'en condamnant néanmoins MM. Y... et X... au paiement de ces taxes, la cour d'appel a violé les articles L. 621-22 du Code de commerce et L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt retient que les gérants n'ont pas discuté le montant de la TVA due par la société correspondant à sept incidents de paiement dont le dernier date de février et mars 1998, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en déduisant de cette constatation le caractère de gravité et de répétition des manquements commis par les dirigeants de la société, l'arrêt est légalement justifié, peu important qu'un administrateur judiciaire ait été désigné durant la période d'observation dès lors que ce dernier n'a eu, à compter du 27 mai 1997, qu'une mission d'assistance de la société "dans les actes d'administration et de gestion de ses biens" de sorte que les dirigeants de la société n'étaient pas dispensés des obligations fiscales de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel