Cour de Cassation · soc — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b49
- Date
- 22 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 2003) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au minimum de six mois de salaire prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que comptant plus de deux ans d'ancienneté au service de l'entreprise et que son employeur, propriétaire d'une usine en Allemagne et membre d'un groupe aussi propriétaire de plusieurs usines en Europe, employant habituellement plus de dix salariés, il remplissait les conditions d'application de ce texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 en qualité de représentant salarié par la société Peguflor Teppichboden GmbH, société de droit allemand, a été licencié le 27 octobre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 18 septembre 2003) de lui avoir alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant inférieur au minimum de six mois de salaire prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que comptant plus de deux ans d'ancienneté au service de l'entreprise et que son employeur, propriétaire d'une usine en Allemagne et membre d'un groupe aussi propriétaire de plusieurs usines en Europe, employant habituellement plus de dix salariés, il remplissait les conditions d'application de ce texte ; Mais attendu qu'une société étrangère ayant son siège à l'étranger ne peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qu'en fonction de l'importance du personnel qu'elle emploie en France ; Et attendu qu'il n'était pas contesté que M. X... était l'unique salarié en France de la société Peguflor Teppichboden GmbH ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372495cd58014677416b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel