Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b4b
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 12 juillet 1995, M. X... de Y..., gérant de la société Montréal, s'est porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de cette dernière envers la société BNP (la banque) à concurrence de la somme principale de 700 000 francs ; que la société Montréal a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 16 mai et 24 juillet 1997 ; que la banque a assigné M. X... de Y... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que pour rejeter les demandes de la banque et déclarer sa créance éteinte, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient au créancier de justifier de l'existence de sa déclaration de créance, retient que la banque verse aux débats une déclaration de créance signée de Mme Janine Z... et datée du 6 juin 1997, sans établir que cette déclaration a été adressée au représentant des créanciers, ni par la production de l'accusé de réception du recommandé, ni par l'exemplaire tamponné par le représentant des créanciers; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de preuve de la réception de la déclaration de créance par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 octobre 1999, il a constaté que la société BNP Paribas ne justifiait pas de l'existence de sa déclaration de créance au passif de la société Montréal en procédure collective, déclaré sa créance éteinte et rejeté les demandes de la société BNP Paribas, l'arrêt rendu le 29 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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