Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b4d
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction de gérer ramenée à huit ans, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prévoyant que le bilan économique et social de l'entreprise est établi par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, le législateur a entendu exiger non la simple consultation du débiteur mais sa participation active à l'élaboration de ce bilan, ce qui s'explique par le fait que le débiteur en redressement judiciaire n'est pas dessaisi ; que le texte posant en principe qu'un tel bilan doit être dressé contradictoirement entre l'administrateur et le débiteur, assistés éventuellement d'un ou plusieurs experts, sa méconnaissance est constitutive d'une violation tant du principe de la contradiction que des droits de la défense et d'un non-respect du droit à un procès équitable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-54 du Code de commerce et 16 de nouveau Code de procédure civile, le principe du respect des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que M. X... faisait valoir que l'administrateur judiciaire avait tellement conscience des insuffisances de son rapport qu'il avait insisté à deux reprises dans celui-ci pour que fût ordonnée une expertise judiciaire, laquelle aurait nécessairement eu un caractère contradictoire ; qu'en délaissant de telles conclusions d'où il s'évinçait que tant le rapport de l'administrateur judiciaire que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses cinq dernières branches : Mais sur la première branche du second moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Et sur le moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Pailleron (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 16 janvier 2002, puis en liquidation judiciaire le 24 avril 2004 ; que le liquidateur, M. Y..., a saisi le tribunal d'une demande de prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., et d'une demande de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; que, le 10 septembre 2003, le tribunal a dit qu'il y avait lieu d'"étendre" la liquidation judiciaire de la société à M. X..., prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., dit que l'actif et le passif de la société sont déclarés communs à celui de M. X... et prononcé une interdiction de gérer pendant quinze ans ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction de gérer ramenée à huit ans, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en prévoyant que le bilan économique et social de l'entreprise est établi par l'administrateur judiciaire avec le concours du débiteur, le législateur a entendu exiger non la simple consultation du débiteur mais sa participation active à l'élaboration de ce bilan, ce qui s'explique par le fait que le débiteur en redressement judiciaire n'est pas dessaisi ; que le texte posant en principe qu'un tel bilan doit être dressé contradictoirement entre l'administrateur et le débiteur, assistés éventuellement d'un ou plusieurs experts, sa méconnaissance est constitutive d'une violation tant du principe de la contradiction que des droits de la défense et d'un non-respect du droit à un procès équitable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-54 du Code de commerce et 16 de nouveau Code de procédure civile, le principe du respect des droits de la défense et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que M. X... faisait valoir que l'administrateur judiciaire avait tellement conscience des insuffisances de son rapport qu'il avait insisté à deux reprises dans celui-ci pour que fût ordonnée une expertise judiciaire, laquelle aurait nécessairement eu un caractère contradictoire ; qu'en délaissant de telles conclusions d'où il s'évinçait que tant le rapport de l'administrateur judiciaire que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'administrateur judiciaire, chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise avec le concours du débiteur, avait consulté M. X..., alors gérant de la société en redressement judiciaire et que les reproches formulés par le liquidateur contre lui n'étaient pas fondés exclusivement sur le rapport de l'administrateur mais sur les nombreux éléments comptables, financiers et techniques analysés dans le rapport, l'arrêt retient que M. X... a eu connaissance du rapport, a pu en discuter le contenu contradictoirement devant le juge tant au cours de la procédure engagée à l'égard de la société qu'au cours de la procédure engagée à son encontre ; que la cour d'appel a, sans méconnaître les droits de la défense ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq dernières branches : Attendu que ce moyen, tiré pour les troisième, quatrième, sixième et septième branches d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, pour la cinquième branche, d'une violation de l'article L. 624-5, 3 , du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du second moyen : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que le liquidateur soutient que ce moyen est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Mais attendu que le moyen est de pur droit, le pourvoi ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond, soumis à leur appréciation et constaté dans la décision attaquée ; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 620-1, alinéa 3, et L. 624-5 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la liquidation judiciaire immédiate du dirigeant ne peut être prononcée, hors le cas d'extension à son encontre de la liquidation judiciaire de la personne morale, que si son redressement personnel est manifestement impossible ; Attendu qu'en prononçant d'emblée la liquidation judiciaire de M. X..., sans indiquer en quoi son redressement personnel était manifestement impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a dit qu'il y a lieu d'étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société Pailleron à M. X..., prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., désigné Mme Z... juge-commissaire et M. A... juge-commissaire suppléant, nommé M. Y... liquidateur, dit que l'actif et le passif de la société Pailleron sont déclarés communs à celui de M. X..., et dit que la date de cessation des paiements de M. X... sera la même que celle de la société Pailleron soit le 11 janvier 2002, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et la demande de M. Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel