Cour de Cassation · comm — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b50
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 7 059 912 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat du 27 septembre 2001, la société Entreprise François Thélu (société Thélu) a sous-traité à la société Bardaille revêtements isolation (société BRI) un lot de carrelage pour un montant total de 1 327 560 francs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société BRI le 11 janvier 2002, un jugement du 15 mars suivant a arrêté un plan de cession au profit de la société Bardaille SAS (société Bardaille) et ordonné notamment la cession des travaux en cours pour le prix de 70 599,12 euros ; que, par acte du 28 novembre 2002, la société Bardaille et M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRI, ont assigné la société Thélu en paiement "pour le compte de qui il appartiendra" de la somme de 57 583,26 euros au titre du solde du chantier ; qu'un jugement du 20 mai 2003 a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan de la société BRI et a condamné la société Thélu à payer à la société Bardaille la somme réclamée ; que la société Bardaille et M. X..., ès qualités, ont sollicité la confirmation de ce jugement tandis que, faisant valoir d'une part que la quasi-totalité des logements avait été carrelée par la société BRI et non par la société Bardaille, d'autre part qu'elle avait déclaré le 24 avril 2002 à M. X... , sous le visa de l'article L. 621-32 du Code de commerce, une créance de 55 102,87 euros "reprenant les travaux non achevés, l'application des stipulations contractuelles en cas de résiliation avec pénalités", la société Thélu a demandé à la cour d'appel de réformer la décision déférée en ses dispositions la condamnant à paiement ; Attendu que pour accueillir la demande de cette société, l'arrêt retient que le 24 avril 2002 la société Thélu a reconnu l'existence d'une créance BRI pour les lots sols scellés de 57 783,26 euros, que la levée des réserves sur ce chantier a été effectuée par la société Bardaille courant août 2002, que dès le 26 mars 2002 le société cessionnaire se faisait connaître et sollicitait l'établissement des pièces de marché correspondant au lot de carrelage restant à exécuter pour 57 783,25 euros conformément à l'accord de l'administrateur judiciaire de la société BRI et des dirigeants des deux sociétés, qu'ainsi, outre la cession des travaux en cours, le contrat a été cédé par le jugement du 15 mars 2002 et les chantiers terminés par le cessionnaire au vu et au su de la société Thélu parvenant à l'obtention de la levée des réserves en août 2002 pour le lot de carrelage litigieux, que la société Thélu a accepté la cession en exigeant la levée des réserves et la terminaison des chantiers, qu'invoquant la convention de compte courant figurant au contrat du 22 mai 2001, la société Thélu oppose la compensation avec sa créance de "pénalités-achèvement levée de réserves", que si l'article L. 621-24 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement, cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la réciprocité des créances des sociétés Bardaille et Thélu l'une envers l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1289 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat du 27 septembre 2001, la société Entreprise François Thélu (société Thélu) a sous-traité à la société Bardaille revêtements isolation (société BRI) un lot de carrelage pour un montant total de 1 327 560 francs ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société BRI le 11 janvier 2002, un jugement du 15 mars suivant a arrêté un plan de cession au profit de la société Bardaille SAS (société Bardaille) et ordonné notamment la cession des travaux en cours pour le prix de 70 599,12 euros ; que, par acte du 28 novembre 2002, la société Bardaille et M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRI, ont assigné la société Thélu en paiement "pour le compte de qui il appartiendra" de la somme de 57 583,26 euros au titre du solde du chantier ; qu'un jugement du 20 mai 2003 a rejeté la demande du commissaire à l'exécution du plan de la société BRI et a condamné la société Thélu à payer à la société Bardaille la somme réclamée ; que la société Bardaille et M. X..., ès qualités, ont sollicité la confirmation de ce jugement tandis que, faisant valoir d'une part que la quasi-totalité des logements avait été carrelée par la société BRI et non par la société Bardaille, d'autre part qu'elle avait déclaré le 24 avril 2002 à M. X... , sous le visa de l'article L. 621-32 du Code de commerce, une créance de 55 102,87 euros "reprenant les travaux non achevés, l'application des stipulations contractuelles en cas de résiliation avec pénalités", la société Thélu a demandé à la cour d'appel de réformer la décision déférée en ses dispositions la condamnant à paiement ; Attendu que pour accueillir la demande de cette société, l'arrêt retient que le 24 avril 2002 la société Thélu a reconnu l'existence d'une créance BRI pour les lots sols scellés de 57 783,26 euros, que la levée des réserves sur ce chantier a été effectuée par la société Bardaille courant août 2002, que dès le 26 mars 2002 le société cessionnaire se faisait connaître et sollicitait l'établissement des pièces de marché correspondant au lot de carrelage restant à exécuter pour 57 783,25 euros conformément à l'accord de l'administrateur judiciaire de la société BRI et des dirigeants des deux sociétés, qu'ainsi, outre la cession des travaux en cours, le contrat a été cédé par le jugement du 15 mars 2002 et les chantiers terminés par le cessionnaire au vu et au su de la société Thélu parvenant à l'obtention de la levée des réserves en août 2002 pour le lot de carrelage litigieux, que la société Thélu a accepté la cession en exigeant la levée des réserves et la terminaison des chantiers, qu'invoquant la convention de compte courant figurant au contrat du 22 mai 2001, la société Thélu oppose la compensation avec sa créance de "pénalités-achèvement levée de réserves", que si l'article L. 621-24 du Code de commerce dispose que le jugement d'ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement audit jugement, cette interdiction ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la réciprocité des créances des sociétés Bardaille et Thélu l'une envers l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement entrepris condamnant la société Thélu à paiement et ordonné la restitution des fonds versés par cette société au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 18 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Entreprise François Thelu et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise François Thelu et compagnie à payer à M. X..., ès qualités la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Entreprise François Thélu ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel