Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b53
- Date
- 25 avril 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Besançon, 17 avril 2001) qu'invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat de distribution la liant depuis 1984 à la société Protek et l'attitude déloyale de cette société qui lui aurait caché la cession de son activité à la société Mathys et ne l'aurait pas informée de la date limite fixée par cette dernière pour la reprise des stocks, la société France Bloc a fait assigner la société Protek, devenue Sulzer orthopédie (Sulzer), aux fins d'obtention de dommages-intérêts et de récupération du matériel Synthes restant en ses stocks ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société France Bloc la somme de 477 563 francs pour rupture abusive du contrat de distribution, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation d'une partie à se prévaloir de l'inexécution de ses obligations par son cocontractant doit résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, et ne saurait en particulier se déduire de la simple tolérance de cette partie pendant une durée limitée ; qu'en considérant que la société Sulzer avait renoncé à se prévaloir du défaut de paiement de la société France Bloc depuis mars 1997 comme motif de rupture de leurs relations contractuelles puisqu'elle avait continué à fournir régulièrement à la société France Bloc jusqu'au 1er septembre 1997, date de sa dernière facture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le défaut de paiement par une partie des produits fournis par l'autre peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société France Bloc avait cessé de payer les sommes dues à la société Sulzer depuis mars 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait été demandé, si ce défaut de paiement ne justifiait pas la rupture sans préavis du contrat liant les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; 3 / subsidiairement, que seul peut être réparé le préjudice qui résulte de la faute constatée ; qu'en l'espèce, le préjudice né pour la société France Bloc de la perte de marché et de clientèle n'est pas la conséquence directe du non respect par la société Sulzer d'un préavis suffisant ; qu'en indemnisant néanmoins ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à reprendre les stocks de matériel Synthes détenus par la société France Bloc et à fournir à cette société un avoir égal à la valeur d'achat des marchandises arrêtée à la somme de 281 687,52 francs, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier d'une obligation d'information ne subit pas de préjudice en relation directe avec le manquement à cette obligation s'il a reçu d'un tiers l'information litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un fax en date du 17 septembre 1997 adressé à la société France Bloc, la société Mathys avait informé cette dernière de ce qu'elle serait seule en droit de vendre les produits Synthes à compter du 1er octobre 1997 et que le stock restant éventuel devait être retourné à la société Protek, d'où il résultait que la société France Bloc avait été informée de ce que la reprise des stocks par la société Protek ne pourrait se faire après le 1er octobre 1997 ; qu'en considérant cependant que la société France Bloc avait subi un préjudice résultant du silence gardé par la société Protek, aujourd'hui Sulzer, sur la date limite fixée par la société Mathys pour la reprise des stocks, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une partie a été informée de ce qu'elle ne disposait que d'un certain délai pour faire reprendre ses stocks, il lui appartient de faire elle-même toutes les diligences nécessaires à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un fax en date du 17 septembre 1997 adressé à la société France Bloc, la société Mathys avait informé cette dernière de ce qu'elle serait seule en droit de vendre les produits Synthes à compter du 1er octobre 1997 et que le stock restant éventuel devait être retourné à la société Protek, d'où il résultait que la société France Bloc avait été informée de ce que la reprise des stocks par la société Protek ne pourrait se faire après le 1er octobre 1997 ; qu'en reprochant à la société Protek, aujourd'hui Sulzer, de ne pas être intervenue pour assurer dans les délais, de manière efficace, la reprise des matériels déposés chez France Bloc, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par arrêt en date du 16 novembre 2004, la chambre commerciale, financière et économique a ordonné la radiation du pourvoi formé par la société Sulzer orthopédie du rôle des affaires en cours, faute pour cette société d'avoir accompli, dans le délai de six mois imparti par arrêt rendu par la même chambre le 8 juillet 2003, les diligences nécessaires à la suite de la mise en redressement judiciaire le 24 mars 2003 de la société France Bloc ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties en cause, la chambre n'a pas eu connaissance des actes de signification de pourvoi et de mémoire que la société Sulzer orthopédie a fait adresser le 5 décembre 2003 à M. X... et à la SCP Michel-Valdman-Miroite, en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et de mandataire provisoire de la société France Bloc ; Qu'il échet en conséquence de rabattre l'arrêt du 16 novembre 2004 et de statuer au fond ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Besançon, 17 avril 2001) qu'invoquant le caractère abusif de la rupture du contrat de distribution la liant depuis 1984 à la société Protek et l'attitude déloyale de cette société qui lui aurait caché la cession de son activité à la société Mathys et ne l'aurait pas informée de la date limite fixée par cette dernière pour la reprise des stocks, la société France Bloc a fait assigner la société Protek, devenue Sulzer orthopédie (Sulzer), aux fins d'obtention de dommages-intérêts et de récupération du matériel Synthes restant en ses stocks ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société France Bloc la somme de 477 563 francs pour rupture abusive du contrat de distribution, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la renonciation d'une partie à se prévaloir de l'inexécution de ses obligations par son cocontractant doit résulter d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, et ne saurait en particulier se déduire de la simple tolérance de cette partie pendant une durée limitée ; qu'en considérant que la société Sulzer avait renoncé à se prévaloir du défaut de paiement de la société France Bloc depuis mars 1997 comme motif de rupture de leurs relations contractuelles puisqu'elle avait continué à fournir régulièrement à la société France Bloc jusqu'au 1er septembre 1997, date de sa dernière facture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le défaut de paiement par une partie des produits fournis par l'autre peut justifier la rupture du contrat sans préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société France Bloc avait cessé de payer les sommes dues à la société Sulzer depuis mars 1997 ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui avait été demandé, si ce défaut de paiement ne justifiait pas la rupture sans préavis du contrat liant les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; 3 / subsidiairement, que seul peut être réparé le préjudice qui résulte de la faute constatée ; qu'en l'espèce, le préjudice né pour la société France Bloc de la perte de marché et de clientèle n'est pas la conséquence directe du non respect par la société Sulzer d'un préavis suffisant ; qu'en indemnisant néanmoins ce préjudice, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1151 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que l'arrêt retient que la rupture des relations contractuelles entre la société Sulzer et la société France Bloc n'était pas motivée par un retard de la société France Bloc dans ses règlements, mais était consécutive à la perte par la société Sulzer de son droit de distribuer les produits Synthes, la société Mathys étant devenue distributeur exclusif de ces produits, perte qui l'a privée à compter du 1er octobre 1997 de toute possibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de distribution en faveur de la société France Bloc ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part que la société Sulzer n'a pas révélé à la société France Bloc la reprise de la distribution des produits Synthes par la société Mathys bien que cette cession remette en cause l'existence du contrat liant les parties, d'autre part que la société France Bloc n'a eu confirmation de la rupture, à compter du 30 septembre 1997, du contrat conclu en 1984 avec la société Sulzer qu'à la suite d'un fax que lui a adressé la société Mathys le 17 septembre 1997, la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice résultant pour la société France Bloc tant des circonstances ayant entouré la résiliation du contrat que du caractère brutal de cette résiliation après treize années de relations contractuelles ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sulzer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à reprendre les stocks de matériel Synthes détenus par la société France Bloc et à fournir à cette société un avoir égal à la valeur d'achat des marchandises arrêtée à la somme de 281 687,52 francs, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier d'une obligation d'information ne subit pas de préjudice en relation directe avec le manquement à cette obligation s'il a reçu d'un tiers l'information litigieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un fax en date du 17 septembre 1997 adressé à la société France Bloc, la société Mathys avait informé cette dernière de ce qu'elle serait seule en droit de vendre les produits Synthes à compter du 1er octobre 1997 et que le stock restant éventuel devait être retourné à la société Protek, d'où il résultait que la société France Bloc avait été informée de ce que la reprise des stocks par la société Protek ne pourrait se faire après le 1er octobre 1997 ; qu'en considérant cependant que la société France Bloc avait subi un préjudice résultant du silence gardé par la société Protek, aujourd'hui Sulzer, sur la date limite fixée par la société Mathys pour la reprise des stocks, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que lorsqu'une partie a été informée de ce qu'elle ne disposait que d'un certain délai pour faire reprendre ses stocks, il lui appartient de faire elle-même toutes les diligences nécessaires à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par un fax en date du 17 septembre 1997 adressé à la société France Bloc, la société Mathys avait informé cette dernière de ce qu'elle serait seule en droit de vendre les produits Synthes à compter du 1er octobre 1997 et que le stock restant éventuel devait être retourné à la société Protek, d'où il résultait que la société France Bloc avait été informée de ce que la reprise des stocks par la société Protek ne pourrait se faire après le 1er octobre 1997 ; qu'en reprochant à la société Protek, aujourd'hui Sulzer, de ne pas être intervenue pour assurer dans les délais, de manière efficace, la reprise des matériels déposés chez France Bloc, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Mathys avait, par un fax en date du 17 septembre 1997, informé la société France Bloc de ce qu'elle serait seule en droit de vendre les produits Synthes à compter du 1er octobre 1997 et que le stock restant éventuel devait être retourné à la société Sulzer, la cour d'appel a retenu que la société France Bloc n'a été informée que le 27 octobre 1997 du fait que la société Mathys avait fixé au 1er octobre 1997 la date limite de son offre de reprise des matériels restant en stock chez la société France Bloc ; que le moyen, qui manque par le fait même qui lui sert de base, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt du 16 novembre 2004 et, statuant au fond : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sulzer orthopédie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; rejette la demande de la société Sulzer orthopédie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel