Cour de Cassation · comm — 25 avril 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b56
- Date
- 25 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2004), rendu en référé, que la société Sabo Foam a notifié à la société Sabo France, devenue la société AI Groupe, la résiliation, pour faute, d'un contrat de distribution, puis a réclamé qu'il soit fait interdiction à cette dernière, conformément à cette convention, conclue en langue anglaise, d'utiliser la marque, la dénomination, et plus généralement le mot "Sabo" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société AI Groupe fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'une traduction du contrat en langue française était versée aux débats, et d'avoir prononcé l'interdiction demandée, alors, selon le moyen, que le respect du principe de la contradiction impose au juge, lorsqu'il ordonne la production d'une pièce en cours de délibéré, de vérifier que la partie adverse a répondu par le biais d'une note en délibéré à cette production, ou du moins de vérifier que la pièce produite a été communiquée à la partie adverse et que celle-ci a disposé du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur une seule pièce, produite en cours de délibéré par la société Sabo Foam, sans même vérifier que cette pièce avait été communiquée à la société Sabo France et que celle-ci avait disposé du temps nécessaire pour y répondre ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect effectif, en l'espèce, du principe de la contradiction, et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société AI Groupe fait encore grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, de faire usage de la dénomination Sabo ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2004), rendu en référé, que la société Sabo Foam a notifié à la société Sabo France, devenue la société AI Groupe, la résiliation, pour faute, d'un contrat de distribution, puis a réclamé qu'il soit fait interdiction à cette dernière, conformément à cette convention, conclue en langue anglaise, d'utiliser la marque, la dénomination, et plus généralement le mot "Sabo" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société AI Groupe fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'une traduction du contrat en langue française était versée aux débats, et d'avoir prononcé l'interdiction demandée, alors, selon le moyen, que le respect du principe de la contradiction impose au juge, lorsqu'il ordonne la production d'une pièce en cours de délibéré, de vérifier que la partie adverse a répondu par le biais d'une note en délibéré à cette production, ou du moins de vérifier que la pièce produite a été communiquée à la partie adverse et que celle-ci a disposé du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision sur une seule pièce, produite en cours de délibéré par la société Sabo Foam, sans même vérifier que cette pièce avait été communiquée à la société Sabo France et que celle-ci avait disposé du temps nécessaire pour y répondre ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect effectif, en l'espèce, du principe de la contradiction, et a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la société Sabo France ayant proposé, dans ses conclusions d'appel, de traduire la clause litigieuse en ces termes : "à l'issue du contrat, et afin d'éviter toute confusion entre les marques du fournisseur pour les produits Sabo, le distributeur s'engage à ne pas utiliser le nom de Sabo pour vendre des produits, et de changer la raison sociale de sa société", et la cour d'appel ayant retenu la traduction suivante : "le distributeur s'engage, à la résiliation, afin d'éviter la confusion avec les marques de fabrique du fournisseur pour les produits Sabo Foam, à ne pas utiliser le nom de Sabo pour la vente de marchandises quelconques et à cesser d'utiliser Sabo comme nom de société", il en résulte que cette clause a été comprise dans le sens revendiqué par la société Sabo France ; que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que la société AI Groupe fait encore grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction, sous astreinte, de faire usage de la dénomination Sabo ; Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AI Groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sabo Foam la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2006
Référence
61372495cd58014677416b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel