Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b5b
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Maryvonne X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lorient, 8 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa requête tendant à l'ouverture, à l'égard de sa mère, d'une mesure de protection légale pour altération de ses facultés mentales, alors, selon le moyen, qu'en déclarant qu'il n'était pas juridiquement possible au juge des tutelles d'ordonner un examen médical par un médecin spécialiste dès lors qu'il avait été saisi par voie de requête, quand, face au refus du majeur de se soumettre à l'examen d'un médecin spécialiste, il avait le pouvoir de se saisir d'office et de commettre un médecin spécialiste, la tribunal a violé les articles 493, alinéa 1er, du Code civil, 1244 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme Maryvonne X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lorient, 8 janvier 2004) de l'avoir déboutée de sa requête tendant à l'ouverture, à l'égard de sa mère, d'une mesure de protection légale pour altération de ses facultés mentales, alors, selon le moyen, qu'en déclarant qu'il n'était pas juridiquement possible au juge des tutelles d'ordonner un examen médical par un médecin spécialiste dès lors qu'il avait été saisi par voie de requête, quand, face au refus du majeur de se soumettre à l'examen d'un médecin spécialiste, il avait le pouvoir de se saisir d'office et de commettre un médecin spécialiste, la tribunal a violé les articles 493, alinéa 1er, du Code civil, 1244 et 1262 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la possibilité pour le juge des tutelles de se saisir d'office constitue pour lui une simple faculté qui relève de son pouvoir discrétionnaire ; qu'ayant relevé que la requête de Mme X... ne comportait aucun certificat médical et que le juge des tutelles ne s'étant pas saisi d'office, aucun expert n'avait été désigné, de sorte que l'altération des facultés mentales de Mme Le Y... n'était pas démontrée, c'est par une exacte application de l'article 1244 du nouveau Code de procédure civile que le Tribunal a décidé que la mesure de protection légale demandée n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Maryvonne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Maryvonne X... à payer à Mme Le Y..., épouse X..., la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Maryvonne X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372495cd58014677416b5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel