Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b5d
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2003) a statué sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté conjugale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds artisanal devait être évalué à la somme de 350 000 francs suivant sa consistance et sa valeur au jour le plus proche possible du partage ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le divorce des époux X..., mariés en 1964 sans contrat, a été prononcé par un jugement du 27 janvier 1998, devenu définitif le 17 février 2000, qui a reporté au 1er août 1985 la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux des époux ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 septembre 2003) a statué sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté conjugale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds artisanal devait être évalué à la somme de 350 000 francs suivant sa consistance et sa valeur au jour le plus proche possible du partage ; Attendu que pour déterminer la valeur du fonds artisanal exploité par M. Y..., l'arrêt retient exactement que la consistance du bien à prendre en considération est celle existant à la date d'effet de la dissolution du régime matrimonial et que l'évaluation de ce bien dans cette consistance doit être faite à la date la plus proche du partage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé qu'il était redevable d'une indemnité d'occupation antérieurement à la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date à laquelle les effets du divorce ont été reportés dans les rapports patrimoniaux entre époux , une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... ne justifiait pas que la jouissance gratuite du bien indivis lui avait été attribuée au titre du devoir de secours a refusé, à bon droit, de fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372495cd58014677416b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel