Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b62
- Date
- 10 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003) a relevé d'abord que la copie de l'acte de mariage des parents de l'intéressé comportait des incohérences et ensuite que, si M. Abou Demba X... avait travaillé dans une miroiterie en France d'octobre 1959 à février 1962, puis y avait occupé d'autres emplois, il s'était marié avec une ressortissante sénégalaise en 1962 au Sénégal et que tous ses enfants étaient nés et avaient été élevés dans ce pays ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. Abou Demba X... n'avait transféré en France ni le centre de ses attaches familiales et affectives ni son domicile de nationalité et que, dès lors, il n'avait pas conservé la nationalité française ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Abdoul Karim X..., né le 2 mai 1983 à Dembacané (Sénégal) a engagé une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil en faisant valoir que son père, M. Abou Demba X..., avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance du Sénégal pour avoir transféré en France son domicile de nationalité ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2003) a relevé d'abord que la copie de l'acte de mariage des parents de l'intéressé comportait des incohérences et ensuite que, si M. Abou Demba X... avait travaillé dans une miroiterie en France d'octobre 1959 à février 1962, puis y avait occupé d'autres emplois, il s'était marié avec une ressortissante sénégalaise en 1962 au Sénégal et que tous ses enfants étaient nés et avaient été élevés dans ce pays ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. Abou Demba X... n'avait transféré en France ni le centre de ses attaches familiales et affectives ni son domicile de nationalité et que, dès lors, il n'avait pas conservé la nationalité française ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Abdoul Karim X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Abdoul Karim X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2006
Référence
61372495cd58014677416b62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel