Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 2006
- ECLI
- 61372495cd58014677416b64
- Date
- 16 mai 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2004) d'une part, de n'avoir pas constaté l'existence d'un accord sur la chose et le prix entre M. Y... et elle-même, s'abstenant ainsi de justifier sa décision au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil, et, d'autre part, d'avoir écarté par des motifs inopérants au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce l'autorisation faite à certains mandataires de conclure en leur nom propre des opérations de vente pour le compte d'autrui ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., acheteur d'un véhicule, a assigné en résolution pour vices cachés la société Auto occasion piscénoise qui le lui avait délivré ; que la cour d'appel a accueilli cette demande, après avoir requalifié en vente le contrat préalable par lequel ladite société soutenait n'avoir été que mandataire ou dépositaire aux fins de vente pour le compte de M. Y..., précédent propriétaire ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2004) d'une part, de n'avoir pas constaté l'existence d'un accord sur la chose et le prix entre M. Y... et elle-même, s'abstenant ainsi de justifier sa décision au regard des articles 1583 et 1591 du Code civil, et, d'autre part, d'avoir écarté par des motifs inopérants au regard de l'article L. 132-1 du Code de commerce l'autorisation faite à certains mandataires de conclure en leur nom propre des opérations de vente pour le compte d'autrui ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la facture avait été dressée par et au nom de la société, que le chèque de M. X... avait été libellé à son ordre, et que la somme ultérieurement reversée par elle à M. Y... ne correspondait qu'aux deux tiers du prix acquitté ; qu' à partir de ces constatations, elle a pu admettre que le véhicule avait fait l'objet de deux ventes successives ; que la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto occasion piscénoise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auto occasion piscénoise ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. José X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 2006
Référence
61372495cd58014677416b64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel