Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2005
- ECLI
- 61372496cd58014677416b7f
- Date
- 8 décembre 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003), qu'un litige ayant opposé les héritiers de la succession César X..., Mme Y..., qui avait été désignée par ordonnance du 8 février 2002 en qualité d'administrateur provisoire de la succession, a demandé à un juge des référés d'enjoindre au notaire, M. Z..., de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la succession ; que le 29 mai 2002, le juge des référés a accueilli la demande en assortissant son exécution d'une astreinte ; que par un arrêt du 6 novembre 2002, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 8 février 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait injonction de remettre les documents ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003), qu'un litige ayant opposé les héritiers de la succession César X..., Mme Y..., qui avait été désignée par ordonnance du 8 février 2002 en qualité d'administrateur provisoire de la succession, a demandé à un juge des référés d'enjoindre au notaire, M. Z..., de lui communiquer l'ensemble des documents relatifs à la succession ; que le 29 mai 2002, le juge des référés a accueilli la demande en assortissant son exécution d'une astreinte ; que par un arrêt du 6 novembre 2002, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 8 février 2002 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir fait injonction de remettre les documents ; Mais attendu que par un jugement du 11 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a désigné Mme Y... en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession ; Et attendu que tout juge peut assortir sa décision d'une astreinte ; qu'ayant relevé l'existence d'un différend entre le notaire et Mme Y..., et l'urgence à le faire cesser, la cour d'appel, motivant sa décision, a souverainement retenu qu'il y avait lieu d'enjoindre à M. Z..., de remettre, sous astreinte, les documents de la succession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 décembre 2005
Référence
61372496cd58014677416b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel