Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416b8a
- Date
- 31 janvier 2006
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2003), que la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne (la commune) a conclu, le 31 mars 1995, avec l'Association du centre de tir de Margnat (l'association) une "convention de gestion" d'un centre de tir situé sur le territoire de la commune a proximité de la résidence secondaire dont sont propriétaires les époux X... depuis 1992 ; que M. X... a assigné l'association devant le tribunal de grande instance à raison de nuisances sonores aux fins de voir ordonner la fermeture immédiate du centre sous astreinte et d'obtenir la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts, puis a appelé en la cause la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne, en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel était exercée l'activité de tir afin de la voir déclarer responsable solidairement avec le centre de tir de toutes condamnations prononcées à l'égard du centre ; que la commune a soulevé l'incompétence du juge judiciaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de Mme X..., puis de s'être déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée par M. X... contre la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que loin de se borner à invoquer la responsabilité de la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, les époux X... avaient également soutenu qu'en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel étaient exercées les nuisances, la responsabilité de la commune devait être également engagée ; qu'en éludant complètement ce moyen ainsi soulevé par les appelants, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 septembre 2003), que la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne (la commune) a conclu, le 31 mars 1995, avec l'Association du centre de tir de Margnat (l'association) une "convention de gestion" d'un centre de tir situé sur le territoire de la commune a proximité de la résidence secondaire dont sont propriétaires les époux X... depuis 1992 ; que M. X... a assigné l'association devant le tribunal de grande instance à raison de nuisances sonores aux fins de voir ordonner la fermeture immédiate du centre sous astreinte et d'obtenir la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts, puis a appelé en la cause la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne, en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel était exercée l'activité de tir afin de la voir déclarer responsable solidairement avec le centre de tir de toutes condamnations prononcées à l'égard du centre ; que la commune a soulevé l'incompétence du juge judiciaire ; Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de Mme X..., puis de s'être déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée par M. X... contre la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne et de l'avoir renvoyé à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que loin de se borner à invoquer la responsabilité de la commune de Sainte-Feyre-la-Montagne sur le fondement de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, les époux X... avaient également soutenu qu'en sa qualité de propriétaire du terrain sur lequel étaient exercées les nuisances, la responsabilité de la commune devait être également engagée ; qu'en éludant complètement ce moyen ainsi soulevé par les appelants, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a retenu ce double fondement au titre des prétentions de M. X... et relevé que la commune faisait valoir avoir concédé la gestion du centre de tir ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action dirigée contre la commune, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416b8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel