Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416b8b
- Date
- 24 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2004) d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 6 décembre 2002 ainsi que le jugement subséquent et constaté l'acquisition de la prescription en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur les mentions de l'annuaire des anciens députés européens, paru en 2003 qui n'existait pas à l'époque de l'assignation et qui n'avait aucun caractère officiel pour dire que le domicile actuel de M. Le X... pouvait être facilement connu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que peu importait que le lieu de travail de M. Le X... ait été connu puisqu'en matière de presse, l'assignation délivrée au lieu de travail, en dehors des cas, non réalisés en l'espèce, où elle est exceptionnellement autorisée, est réputée nulle comme ne permettant pas au défendeur de profiter à plein du délai de dix jours imparti pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires et la cour d'appel qui a statué comme elle l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 659 du nouveau Code de procédure civile de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le 16 avril 2002 lors d'un rassemblement du Mouvement national républicain, M. Le X... a déclaré :"M. Le Y..., on ne parle pas de mallettes quand on fréquente les antichambres d'Omar Z... ou les aéroports des Iles Caïman. On ne donne pas de leçons de gestion financière à un parti politique quand le sien est en déficit de plusieurs millions et qu'il nourrit vos filles et vos gendres. Quant aux leçons de vertu financière, il vaut mieux se garder d'en donner quand le propre trésorier de son parti a passé 48 heures en garde à vue pour une affaire de fausse facture téléphonique et qu'on fait arranger ses affaires fiscales personnelles avec A... par l'avocat d'affaires B..., l'intermédiaire de C... et D..." ; que s'estimant diffamé par ces propos, M. Le Y... a fait assigner M. Le X... pour obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de loi du 29 juillet 1881 et la publication du jugement ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2004) d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 6 décembre 2002 ainsi que le jugement subséquent et constaté l'acquisition de la prescription en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur les mentions de l'annuaire des anciens députés européens, paru en 2003 qui n'existait pas à l'époque de l'assignation et qui n'avait aucun caractère officiel pour dire que le domicile actuel de M. Le X... pouvait être facilement connu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que peu importait que le lieu de travail de M. Le X... ait été connu puisqu'en matière de presse, l'assignation délivrée au lieu de travail, en dehors des cas, non réalisés en l'espèce, où elle est exceptionnellement autorisée, est réputée nulle comme ne permettant pas au défendeur de profiter à plein du délai de dix jours imparti pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires et la cour d'appel qui a statué comme elle l'a fait, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 659 du nouveau Code de procédure civile de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé par des motifs non critiqués que M. Le X... était membre du Conseil régional d'Ile de France et occupait des fonctions à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et que ces qualités étaient pour certaines notoirement connues ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués, que les diligences accomplies par l'huissier qui a rédigé un procès-verbal de recherches infructueuses étaient insuffisantes et que cette irrégularité faisait grief à M. Le X... comme le privant de la possibilité d'apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai de la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le Y... à payer à M. Le X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416b8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel