Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416b91
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 22 867 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés en retenant comme établi à sa charge un ensemble de faits injurieux pour son mari dont son attitude à l'égard de sa belle-mère, son comportement à l'égard de l'enfant commun et le scandale provoqué sur le stand de brocante du mari, alors, selon le moyen, que l'attitude de Mme Y... à l'égard de sa belle-mère ne peut être constitutive d'une faute visée par l'article 242 du Code civil qui s'entend d'un comportement injurieux grave et renouvelé à l'égard du conjoint directement, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé quel comportement fautif était reproché à Mme Y... ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom patronymique de son mari sans rechercher, comme elle y était invitée, si une communauté de vie de 15 ans et le souhait de continuer à porter le même nom que son fils ne caractérisait pas pour elle l'intérêt particulier visé par l'alinéa 3, de l'article 264 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 23 novembre 2004) a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, a fixé à 228,67 euros le montant de la contribution mensuelle de la mère à l'entretien de l'enfant et a débouté Mme Y... de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom patronymique de M. Z... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés en retenant comme établi à sa charge un ensemble de faits injurieux pour son mari dont son attitude à l'égard de sa belle-mère, son comportement à l'égard de l'enfant commun et le scandale provoqué sur le stand de brocante du mari, alors, selon le moyen, que l'attitude de Mme Y... à l'égard de sa belle-mère ne peut être constitutive d'une faute visée par l'article 242 du Code civil qui s'entend d'un comportement injurieux grave et renouvelé à l'égard du conjoint directement, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé quel comportement fautif était reproché à Mme Y... ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs adoptés, a retenu que Mme Y... avait eu un comportement fautif qu'elle a décrit envers son fils et son mari, de sorte que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir réduire à compter du 1er janvier 2003 le montant de la contribution à l'entretien de son fils sans répondre aux conclusions desquelles il résultait que M. Z... ne faisait plus pratiquer d'activités sportives à l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a fixé par une appréciation souveraine des éléments de fait, le montant de la contribution de la mère à l'entretien de l'enfant en proportion des ressources respectives des parents qu'elle a précisées ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom patronymique de son mari sans rechercher, comme elle y était invitée, si une communauté de vie de 15 ans et le souhait de continuer à porter le même nom que son fils ne caractérisait pas pour elle l'intérêt particulier visé par l'alinéa 3, de l'article 264 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que Mme Y... n'occupait plus l'emploi précédemment exercé sous le nom marital et n'avait plus de communauté de vie avec son fils, en a souverainement déduit que les éléments dont elle faisait état ne pouvaient être considérés comme constituant l'intérêt particulier visé par le législateur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel