Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416b94
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 914 694 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2002) d'avoir dit que la totalité de la valeur des branches respectives du fonds de commerce qui ont été attribuées à MM. Pierre et Claude X... , soit 240 000 francs, devait être réactualisée par le notaire liquidateur à la date d'ouverture de la succession en fonction du coefficient d'érosion monétaire ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession la somme de 9 146,94 euros ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner MM. Pierre et Claude X... à payer à la succession "les marchandises vendues... le 2 février 1966", ainsi que le montant des loyers commerciaux ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en restitution de biens mobiliers ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Gaston et Thérèse X... sont décédés respectivement les 20 juin 1993 et 13 avril 1995, en laissant pour leur succéder leurs trois fils, Pierre , Louis et Claude ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2002) d'avoir dit que la totalité de la valeur des branches respectives du fonds de commerce qui ont été attribuées à MM. Pierre et Claude X... , soit 240 000 francs, devait être réactualisée par le notaire liquidateur à la date d'ouverture de la succession en fonction du coefficient d'érosion monétaire ; Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, en retenant la valeur des biens donnés à l'époque du partage ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il devra rapporter à la succession la somme de 9 146,94 euros ; Attendu que la cour d'appel a estimé souverainement, sans dénaturer le testament du 29 janvier 1982, que la somme de 60 000 francs donnée en espèces le même jour à M. Louis X... par ses parents était rapportable à la succession ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner MM. Pierre et Claude X... à payer à la succession "les marchandises vendues... le 2 février 1966", ainsi que le montant des loyers commerciaux ; Attendu, d'abord, que, M. Claude X... ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel n'a pas suppléé d'office un tel moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, en l'état des dernières écritures de M. Louis X... qui n'avait pas conclu sur la prescription, pu estimer que, les loyers stipulés dans l'acte du 2 février 1966 étant soumis à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, les demandes de M. Louis X... étaient irrecevables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses quatre premières branches et qui est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable en sa dernière branche, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Louis X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en restitution de biens mobiliers ; Attendu que, M. Louis X... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à faire état de la disparition de certains meubles et à en demander la restitution, le moyen tiré de la violation de l'article 792 du Code civil est nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Pierre et Claude X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416b94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel