Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416ba6
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'allouer à son assuré, M. X..., des prestations en espèces pour un arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit du 11 décembre 2001 au 6 janvier 2002, au cours d'un séjour en Belgique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'assuré à l'encontre de cette décision mais condamné la Caisse à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en matière de sécurité sociale, l'acte introductif d'instance est la contestation de la décision individuelle faisant grief, à savoir celle rendue par la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, le recours de M. X... portait sur le refus de la commission de recours amiable de lui accorder le bénéfice des prestations en espèces pour la période du 11 décembre 2001 au 6 janvier 2002 en raison de l'absence de présentation de son arrêt de travail à l'institution du lieu de résidence ; que le litige portait donc uniquement sur le bénéfice des prestations en espèces ; que l'assuré n'a jamais sollicité la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information ; qu'en l'absence d'une telle demande, le tribunal ne pouvait condamner la Caisse à lui verser des dommages-intérêts, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'allouer à son assuré, M. X..., des prestations en espèces pour un arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit du 11 décembre 2001 au 6 janvier 2002, au cours d'un séjour en Belgique ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours de l'assuré à l'encontre de cette décision mais condamné la Caisse à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en matière de sécurité sociale, l'acte introductif d'instance est la contestation de la décision individuelle faisant grief, à savoir celle rendue par la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, le recours de M. X... portait sur le refus de la commission de recours amiable de lui accorder le bénéfice des prestations en espèces pour la période du 11 décembre 2001 au 6 janvier 2002 en raison de l'absence de présentation de son arrêt de travail à l'institution du lieu de résidence ; que le litige portait donc uniquement sur le bénéfice des prestations en espèces ; que l'assuré n'a jamais sollicité la condamnation de la CPAM à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information ; qu'en l'absence d'une telle demande, le tribunal ne pouvait condamner la Caisse à lui verser des dommages-intérêts, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. X..., qui reprochait à la Caisse primaire d'assurance maladie un manquement à son obligation d'information, a précisé à l'audience avoir subi de ce fait un préjudice dont il a chiffré le montant ; D'où il suit que, le tribunal ayant été saisi d'une demande de dommages-intérêts, le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 18 du règlement CEE n° 574/72 du 21 mars 1972 ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la Caisse pour manquement à son obligation d'information, le tribunal énonce qu'aucune indication n'a été donnée à M. X... sur les formalités à respecter pour le versement des prestations en espèces et que de telles indications auraient dû faire l'objet d'une communication spontanée à l'assuré afin que celui-ci soit informé de l'étendue de ses droits en vue de son déplacement à l'étranger ; Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. X... s'était fait remettre par la Caisse un formulaire E111 avant de se rendre en Belgique, sans rechercher si ce formulaire n'était pas de nature à l'informer des formalités à accomplir pour bénéficier des prestations en espèces, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CPAM de la Seine-et-Marne à des dommages-intérêts, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416ba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel