Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416ba9
- Date
- 18 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants a, le 22 mars 2002, affilié d'office M. X..., en raison de son activité de loueur de meublés, au régime d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales en raison de son activité de loueur de meublés et lui a signifié, le 23 juillet 2003, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le tribunal énonce que celui-ci étant assujetti à la taxe professionnelle et louant plus de deux meublés d'une manière habituelle, exerce une activité commerciale justifiant l'affiliation litigieuse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 121-1 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'affiliation au régime d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales est subordonnée à l'assujettissement à la taxe professionnelle et à la qualité de commerçant ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants a, le 22 mars 2002, affilié d'office M. X..., en raison de son activité de loueur de meublés, au régime d'assurance maladie des professions industrielles et commerciales en raison de son activité de loueur de meublés et lui a signifié, le 23 juillet 2003, une contrainte aux fins de recouvrement des cotisations afférentes à la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, le tribunal énonce que celui-ci étant assujetti à la taxe professionnelle et louant plus de deux meublés d'une manière habituelle, exerce une activité commerciale justifiant l'affiliation litigieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'était pas inscrit au registre du commerce pour l'activité considérée et que les locations incriminées ne constituaient pas des actes de commerce par nature, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne la Caisse maladie régionale du Pas-de-Calais aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416ba9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel