Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416baa
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 2003), que M. X... a contesté le point de départ de la pension vieillesse qui lui a été attribuée par la caisse régionale d'assurance maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel M. X... n'avait pas comparu, a constaté que le recours n'était pas soutenu, et l'en a débouté ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) que constitue une contestation, le fait pour une partie de s'en remettre à droit sur la contestation dont il saisit la cour d'appel ; qu'en l'espèce, sa demande concernant le point de départ de sa pension ayant été rejetée par le tribunal, M. X... avait en cause d'appel déclaré s'en remettre à droit sur la recevabilité de sa demande et le bien fondé de cette contestation ; qu'en affirmant que l'appelant ne critiquait pas le jugement et ne soutenait pas son appel, la cour d'appel a violé les articles 408 à 410 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et 561 du même code par refus d'application ; 2 ) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; en l'espèce, dès lors qu'elle constatait qu'après avoir été débouté par le tribunal de son recours faute de l'avoir soutenu à l'audience, M. X... l'avait saisie de sa contestation du point de départ de sa pension de retraite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'appel n'était pas soutenu faute pour l'appelant de critiquer le jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application des articles 4, 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 2003), que M. X... a contesté le point de départ de la pension vieillesse qui lui a été attribuée par la caisse régionale d'assurance maladie ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, devant lequel M. X... n'avait pas comparu, a constaté que le recours n'était pas soutenu, et l'en a débouté ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen : 1 ) que constitue une contestation, le fait pour une partie de s'en remettre à droit sur la contestation dont il saisit la cour d'appel ; qu'en l'espèce, sa demande concernant le point de départ de sa pension ayant été rejetée par le tribunal, M. X... avait en cause d'appel déclaré s'en remettre à droit sur la recevabilité de sa demande et le bien fondé de cette contestation ; qu'en affirmant que l'appelant ne critiquait pas le jugement et ne soutenait pas son appel, la cour d'appel a violé les articles 408 à 410 du nouveau Code de procédure civile par fausse application et 561 du même code par refus d'application ; 2 ) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; en l'espèce, dès lors qu'elle constatait qu'après avoir été débouté par le tribunal de son recours faute de l'avoir soutenu à l'audience, M. X... l'avait saisie de sa contestation du point de départ de sa pension de retraite, la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'appel n'était pas soutenu faute pour l'appelant de critiquer le jugement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et par fausse application des articles 4, 542 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties ont la charge, à l'appui de leurs prétentions, d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'ayant constaté que M. X..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal, ne faisait valoir en cause d'appel aucun moyen au soutien de sa contestation du point de départ de sa pension, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être débouté de son recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel