Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bac
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une opération de vérification systématique sur pièces des modalités d'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, destinée à vérifier les conditions d'exonération des cotisations patronales instituée par ce texte, l'URSSAF a demandé à la société France road de lui communiquer la déclaration réglementaire nécessaire à l'examen de ses droits ; que la société lui a adressé copie d'une déclaration qu'elle affirmait lui avoir envoyée le 12 janvier 2001 puis, ce document ayant été jugé incomplet par l'URSSAF, une nouvelle déclaration, le 13 février 2002 ; qu'afin de déterminer avec exactitude la date d'effet de l'allégement des cotisations, l'URSSAF a effectué une enquête aux fins de rechercher sur place tout élément de preuve susceptible de confirmer les dires de l'employeur quant à la date d'envoi de l'imprimé réglementaire ; que l'inspecteur du recouvrement mandaté pour se rendre au siège de l'entreprise, a déclaré que celle-ci ne justifiait pas d'un envoi antérieur à février 2002 ; que, par lettre du 5 avril 2002, l'URSSAF a informé la société que le droit à exonération ne prendrait effet qu'au premier jour du mois suivant la réception de la déclaration du 13 février 2002 ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société qui faisait valoir que l'enquête effectuée sur place constituait un contrôle au sens de l'article L. 243-7 qui, en l'absence d'envoi d'une lettre d'observations et de la notification d'un délai de trente jours pour y répondre, avait été exécuté en violation de la procédure visée à l'article R. 243-59, l'arrêt attaqué énonce que la vérification opérée sur pièces des conditions d'ouverture du droit à allégement ne constitue pas un contrôle au sens des textes susvisés ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'à l'issue du contrôle de l'application des dispositions dudit Code par les employeurs, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à ceux-ci un document daté et signé par eux mentionnant notamment les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés et les informer qu'ils disposent d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de leur réponse à ces observations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en oeuvre d'une opération de vérification systématique sur pièces des modalités d'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, destinée à vérifier les conditions d'exonération des cotisations patronales instituée par ce texte, l'URSSAF a demandé à la société France road de lui communiquer la déclaration réglementaire nécessaire à l'examen de ses droits ; que la société lui a adressé copie d'une déclaration qu'elle affirmait lui avoir envoyée le 12 janvier 2001 puis, ce document ayant été jugé incomplet par l'URSSAF, une nouvelle déclaration, le 13 février 2002 ; qu'afin de déterminer avec exactitude la date d'effet de l'allégement des cotisations, l'URSSAF a effectué une enquête aux fins de rechercher sur place tout élément de preuve susceptible de confirmer les dires de l'employeur quant à la date d'envoi de l'imprimé réglementaire ; que l'inspecteur du recouvrement mandaté pour se rendre au siège de l'entreprise, a déclaré que celle-ci ne justifiait pas d'un envoi antérieur à février 2002 ; que, par lettre du 5 avril 2002, l'URSSAF a informé la société que le droit à exonération ne prendrait effet qu'au premier jour du mois suivant la réception de la déclaration du 13 février 2002 ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société qui faisait valoir que l'enquête effectuée sur place constituait un contrôle au sens de l'article L. 243-7 qui, en l'absence d'envoi d'une lettre d'observations et de la notification d'un délai de trente jours pour y répondre, avait été exécuté en violation de la procédure visée à l'article R. 243-59, l'arrêt attaqué énonce que la vérification opérée sur pièces des conditions d'ouverture du droit à allégement ne constitue pas un contrôle au sens des textes susvisés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la vérification opérée au siège de la société avait eu pour effet la réintégration par l'URSSAF, dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de cette entreprise, des sommes dues à ce titre pour la période du 12 janvier 2001 au 1er mars 2002, et constituait ainsi un contrôle tel que prévu par l'article L. 243-7, soumis aux formalités substantielles de l'article R. 243-59, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société France Road et de l'URSSAF de Villefranche-sur-Saône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel