Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416baf
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999, effectué par l'URSSAF de Paris, au siège de la société SPAC à Clichy (Hauts de Seine), l'URSSAF de Lyon a notifié à l'un des établissements de celle-ci, sis à Mions (Rhône), le 22 mai 2001, un redressement des cotisations sociales mises à sa charge du 1er février 1998 au 31 décembre 1999 et, le 13 août 2001, une mise en demeure aux fins de règlement des sommes dues pour la période du 13 août 1998 au 31 décembre 1999 ; que l'arrêt a dit les cotisations antérieures au 13 août 1998 prescrites et a validé le redressement pour le surplus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SPAC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un organisme de recouvrement ne peut utilement procéder à un contrôle concernant un établissement situé hors de sa circonscription géographique que si les éléments comptables nécessaires à ce contrôle se trouvent dans sa circonscription ; qu'en l'espèce, la société SPAC avait fait valoir que la gestion du personnel de l'établissement de Mions était assurée à Mions où étaient conservés les documents comptables telles les pièces justificatives des frais ; qu'en retenant, pour décider que l'URSSAF de Paris avait pu valablement procéder au contrôle de cet établissement, pourtant situé dans le ressort de l'URSSAF de Lyon, que la comptabilité générale de l'entreprise était centralisée à son siège de Clichy, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, où se trouvaient les éléments concernant les salariés de l'établissement de Mions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, L. 243-7, D. 213-1 à D. 213-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'employeur qui a valablement contesté un redressement devant la commission de recours amiable est recevable à développer, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, des moyens nouveaux tendant à l'annulation dudit redressement ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen pris de l'incompétence territoriale de l'URSSAF de Paris, que la commission de recours amiable n'avait pas eu à se positionner sur ce moyen qui n'avait été articulé que devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Et sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société SPAC fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'organisme de recouvrement n'est fondé à calculer les cotisations sociales sur une base forfaitaire ou par sondages et extrapolation que si la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations ou si l'employeur a donné son accord sur l'utilisation d'une telle méthode ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux tout en constatant que la vérification des pièces avait été effectuée par sondage sans constater une insuffisance de la comptabilité de l'employeur ou l'accord de celui-ci sur l'utilisation d'une telle méthode, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1999, effectué par l'URSSAF de Paris, au siège de la société SPAC à Clichy (Hauts de Seine), l'URSSAF de Lyon a notifié à l'un des établissements de celle-ci, sis à Mions (Rhône), le 22 mai 2001, un redressement des cotisations sociales mises à sa charge du 1er février 1998 au 31 décembre 1999 et, le 13 août 2001, une mise en demeure aux fins de règlement des sommes dues pour la période du 13 août 1998 au 31 décembre 1999 ; que l'arrêt a dit les cotisations antérieures au 13 août 1998 prescrites et a validé le redressement pour le surplus ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPAC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'un organisme de recouvrement ne peut utilement procéder à un contrôle concernant un établissement situé hors de sa circonscription géographique que si les éléments comptables nécessaires à ce contrôle se trouvent dans sa circonscription ; qu'en l'espèce, la société SPAC avait fait valoir que la gestion du personnel de l'établissement de Mions était assurée à Mions où étaient conservés les documents comptables telles les pièces justificatives des frais ; qu'en retenant, pour décider que l'URSSAF de Paris avait pu valablement procéder au contrôle de cet établissement, pourtant situé dans le ressort de l'URSSAF de Lyon, que la comptabilité générale de l'entreprise était centralisée à son siège de Clichy, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, où se trouvaient les éléments concernant les salariés de l'établissement de Mions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 213-1, L. 243-7, D. 213-1 à D. 213-6 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'employeur qui a valablement contesté un redressement devant la commission de recours amiable est recevable à développer, devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale, des moyens nouveaux tendant à l'annulation dudit redressement ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen pris de l'incompétence territoriale de l'URSSAF de Paris, que la commission de recours amiable n'avait pas eu à se positionner sur ce moyen qui n'avait été articulé que devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a seulement observé, sans en tirer de conséquences légales sur sa recevabilité, que le moyen tiré de l'annulation du redressement n'avait pas été invoqué devant la commission de recours amiable ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la comptabilité générale de l'entreprise était centralisée à son siège de Clichy, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'URSSAF de Paris était compétente pour en effectuer le contrôle, le rapport concernant l'établissement de Mions étant ensuite adressé à l'URSSAF concernée par le recouvrement ; Que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le deuxième moyen : Attendu que la société SPAC reproche en outre à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne permettant pas à l'employeur de comprendre et de vérifier les calculs effectués par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé ; que, seules, permettent une vérification utile les observations qui détaillent les cotisations appelées chef par chef, période par période, et enfin salarié par salarié, de sorte à permettre que les droits de chaque salarié aux assurances sociales (notamment maladie et vieillesse) soient effectivement rectifiés après le redressement ; qu'en l'espèce, la société SPAC avait fait valoir qu'il lui avait été impossible - au vu des observations plus que succinctes de l'agent de contrôle, lesquelles n'étaient pas suffisamment détaillées - de comprendre les reproches qui lui avaient été faits ; qu'elle ne pouvait notamment distinguer les cotisations appelées au titre de la période atteinte par la prescription (1er février au 12 août 1998) des autres cotisations ; qu'en décidant néammoins que la société SPAC ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance des règles du contradictoire lors de la phase pré-contentieuse, la cour d'appel a violé ensemble l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2 / que l'URSSAF ne peut valablement procéder à un redressement que si celui-ci intervient à l'issue d'une procédure contradictoire ; que n'est pas effectué de façon contradictoire le redressement intervenu après envoi à l'employeur d'observations préalables de l'agent de contrôle ne permettant pas à l'employeur de comprendre et de vérifier les calculs effectués par ledit agent et devant être utilisés comme base pour le redressement envisagé ; qu'en l'espèce, la société SPAC avait fait valoir qu'il lui avait été impossible -au vu des observations plus que succinctes de l'agent de contrôle qui ne détaillent pas les cotisations appelées chef par chef, période par période et enfin salarié par salarié- de comprendre les reproches qui lui avaient été faits ; qu'en décidant néanmoins que la société SPAC ne pouvait se prévaloir d'une méconnaissance des règles du contradictoire mors de la phase pré-contentieuse, la cour d'appel a également violé l'article 24 de la loi du 1er avril 2000 ; 3 / que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit à peine de nullité permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la mise en demeure doit donc impérativement détailler le calcul des cotisations appelées chef par chef, période par période et enfin salarié par salarié de sorte à permettre que les droits de chaque salarié aux assurances sociales (notamment maladie et vieillesse) soient effectivement rectifiés après le redressement ; qu'en l'espèce, la mise en demeure litigieuse faisant référence aux conclusions de l'agent de contrôle lesquelles n'avaient pas permis à l'employeur de comprendre ce qui lui était reproché ni de distinguer les cotisations appelées au titre de la période atteinte par la prescription des autres cotisations ; que la cour d'appel n'a pu valider le redressement litigieux sans violer les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 4 / que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent son envoi ; que lorsque les sommes visées par la mise en demeure sont globalisées, les juges du fond qui constatent qu'une partie des sommes réclamées au titre d'une année sont atteintes par la prescription doivent, faute de pouvoir déterminer le montant des cotisations atteintes par la prescription, annuler le redressement en son entier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'avaient été adressées successivement à la société SPAC, le 6 décembre 2000, une lettre d'observations comportant la date de la fin des opérations de contrôle, la période concernée, les textes applicables aux redressements, la nature de ceux-ci, les années de référence et les bases de calcul, puis, le 22 mai 2001, une seconde lettre qui récapitulait les chefs de redressement et les années de référence et mentionnait le délai de réponse imparti, enfin, le 13 août 2001, une mise en demeure qui précisait le numéro de la créance réclamée et le régime général auquel elle se rattachait et se référait au contrôle et aux chefs de redressement précédemment communiqués, la cour d'appel a pu en déduire que ces documents avaient permis à leur destinataire de connaître la nature, la cause et l'étendue de l'obligation qui lui était imputée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société SPAC fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'organisme de recouvrement n'est fondé à calculer les cotisations sociales sur une base forfaitaire ou par sondages et extrapolation que si la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations ou si l'employeur a donné son accord sur l'utilisation d'une telle méthode ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux tout en constatant que la vérification des pièces avait été effectuée par sondage sans constater une insuffisance de la comptabilité de l'employeur ou l'accord de celui-ci sur l'utilisation d'une telle méthode, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que si la vérification des pièces avait été effectuée par sondage, aucun élément ne permettait de dire que l'URSSAF avait procédé à une évaluation forfaitaire et par approximation des cotisations dues sans tenir compte des éléments fournis par la société et des remarques effectuées par les représentants de celle-ci lors du contrôle, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel