Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bb0
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 1 172 428 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance déférée, que, la société Vos Logistics ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque Nuger a déclaré une créance qui a été admise à titre privilégié ; que le liquidateur, M. X... de Y..., a présenté une requête en rectification, qui a été accueillie ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la défense conteste la recevabilité du pourvoi, au motif que l'ordonnance déférée, concernant une créance de 11 724,28 euros, n'aurait pas été rendue en dernier ressort ; Mais attendu que, la décision rectifiée étant passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvait être attaquée que par la voie du recours en cassation ; que le pourvoi est recevable ; Et sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire qu'il y avait lieu de rectifier l'état de passif de la société Vos Logistics et d'inscrire la créance de la banque Nuger sur la liste des créances non contestées chirographaires, l'ordonnance retient que les nantissements dont se prévalait la banque n'avaient pas été enregistrés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir entendu ou appelé les parties, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 avril 2004, entre les parties, par le juge-commissaire au tribunal de commerce de Dreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chartres aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ; Condamne M. X... de Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel