Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bb1
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er juillet 2004), que, par protocole d'accord signé le 11 janvier 2000, les consorts X... ont promis de céder à M. Y... 250 actions qu'il détenait dans la société Batical sous la condition suspensive que le cessionnaire obtienne, dans un délai fixé, un prêt ; que cette condition n'ayant pas été remplie, il a été constaté la non réalisation de la promesse de vente ; qu'en application d'une clause du protocole, M. X... a reçu la somme de 5 000 000 francs CFP qui avait été versée par M. Y... au moment de la signature de la promesse, à un séquestre ; que M. Y... a alors assigné M. X... pour voir déclarer la vente parfaite et obtenir restitution de la somme séquestrée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger au principal que la cession des actions était parfaite dès l'obtention du prêt destiné à son financement, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que les parties peuvent renoncer, même tacitement, à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai stipulé au contrat pour la réalisation de la condition, ainsi que du délai prévu, dans le cas où la condition serait défaillie mais réputée réalisée, pour la réalisation de la cession ; que la cour d'appel a jugé qu'il est constant en l'espèce qu'il n'a pas obtenu le prêt dans les quinze jours et n'en a pas avisé Me Pedamon dans les cinq jours suivants; qu'il en résulte qu'à défaut d'information de Maître Pedamon tel que le prévoyait le contrat la condition suspensive est réputée réalisée ; que dans cette hypothèse, la signature des bordereaux de transfert devait intervenir avant le 29 février à 18 heures et la cession devait être réalisée avant le 1er mars 2000 à défaut de quoi le protocole serait caduc ; qu'il est également constant que la cession ne s'est pas réalisée avant le 1er mars 2000 ; qu'il en résulte, comme l'énonce clairement le contrat, que celui-ci est caduc et sans effet et les parties sont déliées de tout engagement réciproque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient renoncé sans équivoque à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai prévu pour la réalisation de la condition, ainsi que du délai prévu, dans le cas où la condition serait défaillie mais réputée réalisée, pour la réalisation de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1176 du Code civil ; 2 ) que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que les parties peuvent décider d'un commun accord de proroger le délai prévu pour la réalisation de la condition ; que la cour d'appel a jugé que qu'il est constant en l'espèce qu'il n'a pas obtenu le prêt dans les quinze jours et n'en a pas avisé Me Pedamon dans les cinq jours suivants ; qu'il en résulte qu'à défaut d'information de Me Pedamon tel que le prévoyait le contrat la condition suspensive est réputée réalisée ; que dans cette hypothèse, la signature des bordereaux de transfert devait intervenir avant le 29 février à 18 heures et la cession devait être réalisée avant le 1er mars 2000 à défaut de quoi le protocole serait caduc ; qu'il est également constant que la cession ne s'est pas réalisée avant le 1er mars 2000 ; qu'il en résulte, comme l'énonce clairement le contrat, que celui-ci est caduc et sans effet et les parties sont déliées de tout engagement réciproque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai fixé pour la réalisation de la condition était stipulé dans l'intérêt exclusif du cessionnaire et si de ce fait et au vu de ses diligences et de ses relations avec le cédant, le cessionnaire avait pu légitimement croire qu'il serait prorogé pendant un délai raisonnable, rendant nécessairement inapplicable la stipulation obligeant les parties dans le cas où la condition serait défaillie, mais réputée réalisée, à réaliser la cession avant le 1er mars 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1176 du Code civil ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la somme de 5 000 000 francs CFP remis à un séquestre amiable, alors selon le moyen : 1 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la cour d'appel a jugé, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, que la non réalisation de la cession lui était imputable et qu'en vertu de l'article 8 du contrat la somme de 5 000 000 FCFP versée restait donc acquise à M. X... ; qu'en déclarant que la non-réalisation de la cession lui était imputable, et aurait empêché l'accomplissement de la condition, alors que sa demande relative à la réalisation de la vente ne se justifiait que par sa volonté de conclure le contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 )que les contractants sont libres de prévoir contractuellement les conséquences de leurs fautes ; que la cour d'appel a jugé, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, que la non-réalisation de la cession lui était imputable et qu'en vertu de l'article 8 du contrat la somme de 5 000 000 FCFP versée restait donc acquise à M. X... ; qu'en se bornant à se fonder sur une reconnaissance de responsabilité datée du 29 février 2000 et signée par lui, dont elle reconnaît la tournure maladroite, et sans prendre en considération les autres circonstances propres à démontrer ses diligences dans la recherche d'un crédit et leur succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'enfin, que lorsqu'une somme est versée à titre de dédit, la défaillance de la condition oblige à restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé relativement à l'application de l'article 8 du contrat quant aux restitutions d'arrhes et à la clause de dédit, qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer que la non-réalisation de la vente est imputable au cédant et qu'en application de l'article 8 du contrat, la somme de 5 000 000 FCFP versée reste donc acquise à M. X... ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la non-réalisation de la cession ne lui était pas imputable et a condamné les consorts X... à lui restituer la somme de 5 000 000 FCFP, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 1er juillet 2004), que, par protocole d'accord signé le 11 janvier 2000, les consorts X... ont promis de céder à M. Y... 250 actions qu'il détenait dans la société Batical sous la condition suspensive que le cessionnaire obtienne, dans un délai fixé, un prêt ; que cette condition n'ayant pas été remplie, il a été constaté la non réalisation de la promesse de vente ; qu'en application d'une clause du protocole, M. X... a reçu la somme de 5 000 000 francs CFP qui avait été versée par M. Y... au moment de la signature de la promesse, à un séquestre ; que M. Y... a alors assigné M. X... pour voir déclarer la vente parfaite et obtenir restitution de la somme séquestrée ; Sur le premier moyen Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire juger au principal que la cession des actions était parfaite dès l'obtention du prêt destiné à son financement, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que les parties peuvent renoncer, même tacitement, à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai stipulé au contrat pour la réalisation de la condition, ainsi que du délai prévu, dans le cas où la condition serait défaillie mais réputée réalisée, pour la réalisation de la cession ; que la cour d'appel a jugé qu'il est constant en l'espèce qu'il n'a pas obtenu le prêt dans les quinze jours et n'en a pas avisé Me Pedamon dans les cinq jours suivants; qu'il en résulte qu'à défaut d'information de Maître Pedamon tel que le prévoyait le contrat la condition suspensive est réputée réalisée ; que dans cette hypothèse, la signature des bordereaux de transfert devait intervenir avant le 29 février à 18 heures et la cession devait être réalisée avant le 1er mars 2000 à défaut de quoi le protocole serait caduc ; qu'il est également constant que la cession ne s'est pas réalisée avant le 1er mars 2000 ; qu'il en résulte, comme l'énonce clairement le contrat, que celui-ci est caduc et sans effet et les parties sont déliées de tout engagement réciproque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient renoncé sans équivoque à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement du délai prévu pour la réalisation de la condition, ainsi que du délai prévu, dans le cas où la condition serait défaillie mais réputée réalisée, pour la réalisation de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1176 du Code civil ; 2 ) que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que les parties peuvent décider d'un commun accord de proroger le délai prévu pour la réalisation de la condition ; que la cour d'appel a jugé que qu'il est constant en l'espèce qu'il n'a pas obtenu le prêt dans les quinze jours et n'en a pas avisé Me Pedamon dans les cinq jours suivants ; qu'il en résulte qu'à défaut d'information de Me Pedamon tel que le prévoyait le contrat la condition suspensive est réputée réalisée ; que dans cette hypothèse, la signature des bordereaux de transfert devait intervenir avant le 29 février à 18 heures et la cession devait être réalisée avant le 1er mars 2000 à défaut de quoi le protocole serait caduc ; qu'il est également constant que la cession ne s'est pas réalisée avant le 1er mars 2000 ; qu'il en résulte, comme l'énonce clairement le contrat, que celui-ci est caduc et sans effet et les parties sont déliées de tout engagement réciproque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai fixé pour la réalisation de la condition était stipulé dans l'intérêt exclusif du cessionnaire et si de ce fait et au vu de ses diligences et de ses relations avec le cédant, le cessionnaire avait pu légitimement croire qu'il serait prorogé pendant un délai raisonnable, rendant nécessairement inapplicable la stipulation obligeant les parties dans le cas où la condition serait défaillie, mais réputée réalisée, à réaliser la cession avant le 1er mars 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1176 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Y... qui imputait aux consorts X... la non réalisation de la promesse de vente, ne soutenait ni que les parties avaient renoncé à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement des délais prévus dans le protocole, ni que le délai fixé pour la réalisation de la condition suspensive était stipulée dans son intérêt exclusif ; que la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de la somme de 5 000 000 francs CFP remis à un séquestre amiable, alors selon le moyen : 1 ) que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la cour d'appel a jugé, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, que la non réalisation de la cession lui était imputable et qu'en vertu de l'article 8 du contrat la somme de 5 000 000 FCFP versée restait donc acquise à M. X... ; qu'en déclarant que la non-réalisation de la cession lui était imputable, et aurait empêché l'accomplissement de la condition, alors que sa demande relative à la réalisation de la vente ne se justifiait que par sa volonté de conclure le contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 )que les contractants sont libres de prévoir contractuellement les conséquences de leurs fautes ; que la cour d'appel a jugé, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, que la non-réalisation de la cession lui était imputable et qu'en vertu de l'article 8 du contrat la somme de 5 000 000 FCFP versée restait donc acquise à M. X... ; qu'en se bornant à se fonder sur une reconnaissance de responsabilité datée du 29 février 2000 et signée par lui, dont elle reconnaît la tournure maladroite, et sans prendre en considération les autres circonstances propres à démontrer ses diligences dans la recherche d'un crédit et leur succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) qu'enfin, que lorsqu'une somme est versée à titre de dédit, la défaillance de la condition oblige à restitution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé relativement à l'application de l'article 8 du contrat quant aux restitutions d'arrhes et à la clause de dédit, qu'aucun élément du dossier ne vient démontrer que la non-réalisation de la vente est imputable au cédant et qu'en application de l'article 8 du contrat, la somme de 5 000 000 FCFP versée reste donc acquise à M. X... ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la non-réalisation de la cession ne lui était pas imputable et a condamné les consorts X... à lui restituer la somme de 5 000 000 FCFP, la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir apprécié les éléments de fait soumis aux débats et constaté que la non réalisation de la cession n'était imputable qu'au cessionnaire, c'est sans se contredire que la cour d'appel qui a fait l'exacte application de la loi des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel