Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bb3
- Date
- 19 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger X..., salarié agricole, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 1999 ; qu'après avoir déclaré son état consolidé à la date du 23 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, la cour d'appel retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties comme à la juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article R. 142-39 du Code de la sécurité sociale et l'article 620, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière d'accidents du travail survenus aux salariés agricoles, le régime de l'expertise médicale est celui défini par le nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Roger X..., salarié agricole, a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 1999 ; qu'après avoir déclaré son état consolidé à la date du 23 janvier 2001, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % ; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... à l'encontre de cette décision, la cour d'appel retient que l'avis de l'expert, clair et précis, s'impose aux parties comme à la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Aube aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel