Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bba
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Somaf (l'importateur) a importé diverses marchandises en Guadeloupe ; que l'administration des Douanes a perçu la TVA, dont elle a fixé l'assiette en retenant une valeur en douanes incluant l'octroi de mer et le droit additionnel à l'octroi de mer; qu'après le rejet de sa réclamation du 9 septembre 1997, l'importateur, faisant valoir que l'article 11 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1962 excluait l'octroi de mer et le droit additionnel de la base d'imposition de la TVA, a fait assigner le receveur principal des Douanes de Pointe-à-Pitre devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier du 22 mars 2000, en restitution des taxes acquittées au cours de la période du 9 août 1994 au 31 août 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Sur le troisième moyen : Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Somaf (l'importateur) a importé diverses marchandises en Guadeloupe ; que l'administration des Douanes a perçu la TVA, dont elle a fixé l'assiette en retenant une valeur en douanes incluant l'octroi de mer et le droit additionnel à l'octroi de mer; qu'après le rejet de sa réclamation du 9 septembre 1997, l'importateur, faisant valoir que l'article 11 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1962 excluait l'octroi de mer et le droit additionnel de la base d'imposition de la TVA, a fait assigner le receveur principal des Douanes de Pointe-à-Pitre devant le tribunal d'instance, par acte d'huissier du 22 mars 2000, en restitution des taxes acquittées au cours de la période du 9 août 1994 au 31 août 1997 ; Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Attendu que l'importateur reproche à l'arrêt d'avoir admis l'intervention volontaire du directeur général des Douanes aux lieu et place du receveur principal des Douanes de Pointe-à-Pitre et d'avoir en conséquence prononcé la mise hors de cause de ce dernier, alors, selon le moyen, que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau des douanes concerné ; qu'à défaut de suite utile à la demande, l'action en justice doit être dirigée contre le receveur principal à qui les droits indus ont été versés ; que le receveur principal a donc qualité pour représenter l'administration ; qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire du directeur général des douanes aux lieu et place du receveur principal des douanes de Pointe-à-Pitre et en mettant celui-ci hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 236 2 du Code des douanes communautaires, ensemble les articles 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le Code des douanes communautaire, qui résulte de la codification des dispositions de droit douanier communautaire, dont le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979, qui a été jugé par la Cour de justice des Communautés européennes le 14 janvier 1997 (arrêt Comateb) non applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire, ne concerne que l'application des mesures tarifaires et autres instaurées sur le plan communautaire dans le cadre d'échanges de marchandises entre la Communauté et les pays tiers, de sorte que l'article 236 du Code des douanes communautaire n'est pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'importateur reproche à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du Code des douanes sont applicables au litige et d'avoir ordonné une mesure d'expertise, alors, selon le moyen : 1 / qu'un Etat membre ne peut s'opposer au remboursement d'une taxe perçue illicitement que s'il est établi que le remboursement de l'opérateur entraînerait pour lui un enrichissement sans cause ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le remboursement de la société entraînerait pour elle un enrichissement sans cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes du droit communautaire ; 2 / qu'il faisait valoir que l'enrichissement sans cause ne pouvait être opposé par avance mais devait être actuel au moment où il était opposé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 à 1381 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'abord, que l'enrichissement sans cause évoqué par la Cour de Justice des Communautés européennes dans son arrêt du 14 janvier 1997 (arrêt Comateb) désigne celui qui adviendrait dans l'avenir si l'administration des Douanes remboursait à l'opérateur des taxes dont il n'aurait en définitive pas supporté la charge effective, puisqu'elle aurait été payée par le consommateur final, ensuite, qu'elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'apprécier l'existence ou l'absence de répercussion des taxes indues sur l'acheteur pour la période considérée, et, enfin, qu'il y avait lieu d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer si la part de TVA indue résultant de la prise en compte des droits d'octroi de mer et de sa taxe additionnelle avait été en tout ou partie répercutée sur le prix de vente des marchandises et supportée, en conséquence, par le consommateur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées et procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 352 et 355 du Code des Douanes ; Attendu qu'aux termes du premier texte, aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers, trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances des loyers ; Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en restitution des taxes acquittées avant le 22 mars 1997, l'arrêt retient qu'il y a lieu de retenir la date de l'assignation en justice comme interruptive du délai de prescription et non la réclamation préalable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait constaté que la société avait sollicité de l'administration des Douanes la restitution des taxes indûment perçues par une réclamation adressée le 9 septembre 1997 au receveur des Douanes de Pointe-à-Pitre, a violé, par refus d'application, l'article 352, précité, et, par fausse application, l'article 355, précité ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en restitution des taxes acquittées avant le 22 mars 1997, l'arrêt rendu le 6 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne le Directeur général des douanes et le Receveur principal des douanes et droits indirects de Pointe-à-Pitre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par le Directeur général des douanes et le Receveur principal des douanes et droits indirects de Pointe-à-Pitre et les condamne à payer à la société Somaf la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel