Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bbb
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2004), que dans le cadre de la restructuration du groupe des sociétés dirigé par la famille X... dont la SCP Gassendi, l'assemblée générale de cette dernière du 21 juin 1993 a décidé la souscription de deux emprunts auprès de la Société marseillaise de crédit et du Crédit national, devenu Natexis banques populaires (les banques) ; que, faute de convocation régulière de deux associés, MM. Etienne et Jacques X... , la nullité des délibérations issues de cette assemblée a été prononcée ; que la cour d'appel a toutefois déclaré inopposable aux deux banques cette nullité et décidé que l'évaluation des parts de M. Etienne X... devrait prendre en considération les charges liées aux emprunts et hypothèques ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Etienne X... fait fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable aux banques la nullité de l'assemblée générale de la SCP Gassendi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne se déduit pas seulement de l'article 1844-16 du Code civil que les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité d'une assemblée générale à l'égard des tiers de bonne foi, mais également que tout associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut se prévaloir de la nullité résultant de l'un de ces vices du consentement à l'égard des tiers, fussent-ils de bonne foi ; que doit être assimilé à cette situation le cas où le consentement de l'associé n'a pas été requis, alors qu'il devait l'être, car il n'y a pas de vice plus radical que l'absence de consentement de l'associé lorsque ce consentement n'a pas été requis et qu'il était nécessaire à la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, ainsi que le constatent les juges du fond, l'assemblée générale annulée de la SCI Gassendi tenue le 21 juin 1993 avait voté les deux emprunts bancaires du Crédit national et de la SMC pour un total de 14 400 000 francs et la prise de garanties sur les immeubles de cette SCI, engageant gravement son avenir et grevant lourdement son potentiel économique, sans que deux des sept associés, Etienne et Jacques X... , n'aient donné leur consentement à défaut de convocation régulière ; qu'il en a été de même pour l'assemblée générale annulée de ladite SCI du 28 août 1993 ayant voté l'affectation du montant de ces emprunts voulue par ces banques sous forme de deux prêts consentis sans intérêt pour soutenir la société Clinique X... en graves difficultés financières, au point que ces deux assemblées ont modifié les statuts d'origine en accroissant les engagements des associés et plus spécialement de MM. Etienne et Jacques X... à l'égard des banques prêteuses - ce qui eût imposé un vote à l'unanimité ; que dès lors la nullité de ces assemblées générales, étroitement dépendantes, était opposable au Crédit national-Natexis et à la Société marseillaise de crédit par M. Etienne X... en sa qualité d'associé de la SCI Gassendi, dont le consentement n'avait pas été requis alors qu'il eût été nécessaire à la validité de ces actes ; que l'arrêt a donc violé le texte susvisé en relation avec les articles 1108, 1109 et 1836 du Code civil ; 2 / qu'au cas où la nullité des assemblées générales des 21 juin et 28 août 1993 ne pourrait être opposée aux banques sur le fondement de l'article 1844-16 du Code civil, M. Etienne X... , en sa qualité d'associé de la SCI Gassendi était en droit d'invoquer à l'encontre de celles-ci l'inopposabiltié de l'aggravation de ses engagements d'associé sur le fondement de l'article 1836, alinéa 2, du même Code, que les banques soient ou non de bonne foi, d'autant que tant le Crédit national que la SMC avaient négligé de consulter les statuts qui leur auraient révélé l'existence de clauses préservant les droits sociaux des associés en cas d'emprunts et de prise de sûretés au profit de tiers créanciers et que l'une des banques, le Crédit national, s'était même engagée après coup à supprimer la responsabilité légale de MM. Etienne et Jacques X... dans la SCP Gassendi, ainsi que le constate l'arrêt qui est donc vicié pour violation, ensemble des deux textes précités en relation avec les articles 1134 et 1382 du Code civil ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Etienne X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en tout cas, les banques ont engagé leur responsabilité professionnelle à l'égard des associés de la SCI Gassendi pour avoir consenti un déblocage de fonds considérables en vue de la survie de cliniques privées en péril, fussent-elles partie d'un même patrimoine familial, lequel s'est fait au détriment d'associés non médecins d'une société propriétaire d'un ensemble immobilier de rapport dont la valeur a été considérablement minimisée par les engagements financiers dictés par les banques auprès de la société X... Gassendi, encore aggravés par les sûretés prises sur ces immeubles, sans la moindre contrepartie ; et que cette faute est génératrice d'un préjudice certain subi par M. Etienne X... , qui, en sa qualité d'associé de la SCI, doit subir lors de l'exercice de son droit de retrait, une amputation sur la valeur de ses parts, l'expert commis devant tenir compte des charges liées aux emprunts et hypothèques ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Etienne X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à tout le moins, la Société marseillaise de crédit ne pouvait être présumée de bonne foi au sens de l'article 1844-16 du Code Civil, dès lors que, contrairement au Crédit national, elle n'avait pas accepté de supprimer la responsabilité légale de MM. Etienne et Jacques X... dans la SCP Gassendi, ce qu'elle aurait dû faire, qu'elle ait été ou non renseignée par le notaire sur l'existence de la clause de l'article 11 des statuts de la SCI Gassendi ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met, sur sa demande, hors de cause la SCP Ramos et Isnard ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2004), que dans le cadre de la restructuration du groupe des sociétés dirigé par la famille X... dont la SCP Gassendi, l'assemblée générale de cette dernière du 21 juin 1993 a décidé la souscription de deux emprunts auprès de la Société marseillaise de crédit et du Crédit national, devenu Natexis banques populaires (les banques) ; que, faute de convocation régulière de deux associés, MM. Etienne et Jacques X... , la nullité des délibérations issues de cette assemblée a été prononcée ; que la cour d'appel a toutefois déclaré inopposable aux deux banques cette nullité et décidé que l'évaluation des parts de M. Etienne X... devrait prendre en considération les charges liées aux emprunts et hypothèques ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Etienne X... fait fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable aux banques la nullité de l'assemblée générale de la SCP Gassendi, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne se déduit pas seulement de l'article 1844-16 du Code civil que les associés ne peuvent se prévaloir de la nullité d'une assemblée générale à l'égard des tiers de bonne foi, mais également que tout associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut se prévaloir de la nullité résultant de l'un de ces vices du consentement à l'égard des tiers, fussent-ils de bonne foi ; que doit être assimilé à cette situation le cas où le consentement de l'associé n'a pas été requis, alors qu'il devait l'être, car il n'y a pas de vice plus radical que l'absence de consentement de l'associé lorsque ce consentement n'a pas été requis et qu'il était nécessaire à la validité de l'acte ; qu'en l'espèce, ainsi que le constatent les juges du fond, l'assemblée générale annulée de la SCI Gassendi tenue le 21 juin 1993 avait voté les deux emprunts bancaires du Crédit national et de la SMC pour un total de 14 400 000 francs et la prise de garanties sur les immeubles de cette SCI, engageant gravement son avenir et grevant lourdement son potentiel économique, sans que deux des sept associés, Etienne et Jacques X... , n'aient donné leur consentement à défaut de convocation régulière ; qu'il en a été de même pour l'assemblée générale annulée de ladite SCI du 28 août 1993 ayant voté l'affectation du montant de ces emprunts voulue par ces banques sous forme de deux prêts consentis sans intérêt pour soutenir la société Clinique X... en graves difficultés financières, au point que ces deux assemblées ont modifié les statuts d'origine en accroissant les engagements des associés et plus spécialement de MM. Etienne et Jacques X... à l'égard des banques prêteuses - ce qui eût imposé un vote à l'unanimité ; que dès lors la nullité de ces assemblées générales, étroitement dépendantes, était opposable au Crédit national-Natexis et à la Société marseillaise de crédit par M. Etienne X... en sa qualité d'associé de la SCI Gassendi, dont le consentement n'avait pas été requis alors qu'il eût été nécessaire à la validité de ces actes ; que l'arrêt a donc violé le texte susvisé en relation avec les articles 1108, 1109 et 1836 du Code civil ; 2 / qu'au cas où la nullité des assemblées générales des 21 juin et 28 août 1993 ne pourrait être opposée aux banques sur le fondement de l'article 1844-16 du Code civil, M. Etienne X... , en sa qualité d'associé de la SCI Gassendi était en droit d'invoquer à l'encontre de celles-ci l'inopposabiltié de l'aggravation de ses engagements d'associé sur le fondement de l'article 1836, alinéa 2, du même Code, que les banques soient ou non de bonne foi, d'autant que tant le Crédit national que la SMC avaient négligé de consulter les statuts qui leur auraient révélé l'existence de clauses préservant les droits sociaux des associés en cas d'emprunts et de prise de sûretés au profit de tiers créanciers et que l'une des banques, le Crédit national, s'était même engagée après coup à supprimer la responsabilité légale de MM. Etienne et Jacques X... dans la SCP Gassendi, ainsi que le constate l'arrêt qui est donc vicié pour violation, ensemble des deux textes précités en relation avec les articles 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'article 1844-16 du Code civil que seul un associé incapable ou dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence peut se prévaloir d'une nullité, quelle qu'en soit la cause, à l'égard des tiers ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. Etienne X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en tout cas, les banques ont engagé leur responsabilité professionnelle à l'égard des associés de la SCI Gassendi pour avoir consenti un déblocage de fonds considérables en vue de la survie de cliniques privées en péril, fussent-elles partie d'un même patrimoine familial, lequel s'est fait au détriment d'associés non médecins d'une société propriétaire d'un ensemble immobilier de rapport dont la valeur a été considérablement minimisée par les engagements financiers dictés par les banques auprès de la société X... Gassendi, encore aggravés par les sûretés prises sur ces immeubles, sans la moindre contrepartie ; et que cette faute est génératrice d'un préjudice certain subi par M. Etienne X... , qui, en sa qualité d'associé de la SCI, doit subir lors de l'exercice de son droit de retrait, une amputation sur la valeur de ses parts, l'expert commis devant tenir compte des charges liées aux emprunts et hypothèques ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. Etienne X... ait soutenu devant la cour d'appel le moyen qu'il fait valoir à l'appui de son pourvoi ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Etienne X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'à tout le moins, la Société marseillaise de crédit ne pouvait être présumée de bonne foi au sens de l'article 1844-16 du Code Civil, dès lors que, contrairement au Crédit national, elle n'avait pas accepté de supprimer la responsabilité légale de MM. Etienne et Jacques X... dans la SCP Gassendi, ce qu'elle aurait dû faire, qu'elle ait été ou non renseignée par le notaire sur l'existence de la clause de l'article 11 des statuts de la SCI Gassendi ; Mais attendu que ce moyen, qui ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile et doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Etienne X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Etienne X... à payer à la Société marseillaise de crédit la somme de 1 000 euros, à la société Natexis banques populaires celle de 1 000 euros et à la SCP Ramos et Isnard celle de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel