Cour de Cassation · comm — 31 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bc0
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 octobre 2001, le trésorier principal de Villejuif a notifié à la société Conseil assistance développement, locataire d'un immeuble acquis le 28 juin 1999 par la société Acanthe développement, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la taxe foncière due au titre de cet immeuble pour 1999, qui avait été mise en recouvrement le 31 août 2000 au nom du propriétaire de l'immeuble au 1er janvier 1999, la société Dammarie finances ; que la société Acanthe développement ayant contesté la régularité de cet avis à tiers détenteur, le juge de l'exécution a déclaré sa contestation irrecevable à l'encontre du receveur général des finances, mais a admis la recevabilité du recours régularisé le 7 juin 2002 à l'encontre du trésorier principal de Villejuif, avant de déclarer nul l'avis à tiers détenteur dont il a ordonné la mainlevée ; que le trésorier principal de Villejuif a fait appel de cette décision en soutenant que sa mise en cause aurait dû intervenir dans les deux mois accordés pour contester la décision du chef de service, soit avant le 19 avril 2002 ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales qu'une procédure introduite à l'encontre du trésorier payeur général dans le délai de deux mois de la décision du chef de service, puis étendue au comptable chargé du recouvrement, mis en cause et devenu partie en première instance, postérieurement à ce délai, soit irrecevable, et en a déduit que le premier juge avait, justement, fait application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile en décidant que l'assignation délivrée le 7 juin 2002 avait régularisé la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le comptable chargé du recouvrement n'avait été mis en cause et n'était devenu partie à l'instance que postérieurement à l'expiration du délai de forclusion prévu pour engager la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 281-4 du Livre des procédures fiscales et 126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le redevable doit, à peine de forclusion, porter sa contestation de l'acte de poursuite devant le juge compétent dans un délai de deux mois à partir soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai de deux mois accordé à celui-ci pour prendre sa décision, en dirigeant la procédure contre le comptable chargé du recouvrement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 octobre 2001, le trésorier principal de Villejuif a notifié à la société Conseil assistance développement, locataire d'un immeuble acquis le 28 juin 1999 par la société Acanthe développement, un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de la taxe foncière due au titre de cet immeuble pour 1999, qui avait été mise en recouvrement le 31 août 2000 au nom du propriétaire de l'immeuble au 1er janvier 1999, la société Dammarie finances ; que la société Acanthe développement ayant contesté la régularité de cet avis à tiers détenteur, le juge de l'exécution a déclaré sa contestation irrecevable à l'encontre du receveur général des finances, mais a admis la recevabilité du recours régularisé le 7 juin 2002 à l'encontre du trésorier principal de Villejuif, avant de déclarer nul l'avis à tiers détenteur dont il a ordonné la mainlevée ; que le trésorier principal de Villejuif a fait appel de cette décision en soutenant que sa mise en cause aurait dû intervenir dans les deux mois accordés pour contester la décision du chef de service, soit avant le 19 avril 2002 ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales qu'une procédure introduite à l'encontre du trésorier payeur général dans le délai de deux mois de la décision du chef de service, puis étendue au comptable chargé du recouvrement, mis en cause et devenu partie en première instance, postérieurement à ce délai, soit irrecevable, et en a déduit que le premier juge avait, justement, fait application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile en décidant que l'assignation délivrée le 7 juin 2002 avait régularisé la procédure ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le comptable chargé du recouvrement n'avait été mis en cause et n'était devenu partie à l'instance que postérieurement à l'expiration du délai de forclusion prévu pour engager la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant l'arrêt sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'irrecevabilité du recours de la société Acanthe développement contre le receveur général des finances, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la contestation formée par la société Acanthe développement à l'encontre du trésorier principal de Villejuif par assignation du 7 juin 2002 ; Condamne la société Acanthe développement aux dépens, y compris aux dépens afférents aux instances du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acanthe développement et la condamne à payer au trésorier principal de Villejuif la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel