Cour de Cassation · comm — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bc1
- Date
- 17 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2003), que la déclaration de succession de M. X..., décédé le 2 mai 1988, en laissant pour unique héritière sa fille, Mme Geneviève Y..., a été enregistrée le 1er décembre 1988 ; que, par notification du 1er décembre 1995, l'administration fiscale a procédé à un redressement de cette déclaration pour omission de deniers ; qu'elle a prononcé le 5 novembre 1997 le dégrèvement de l'imposition en résultant en raison d'un vice affectant la procédure ; que le 22 décembre 1997, l'administration a, à nouveau, notifié ce redressement à Mme Y... en se référant à un procès-verbal des douanes du 16 mars 1995, dont le conseil de Mme Y... a sollicité la communication le 22 janvier 1998 ; que l'administration lui a répondu le 6 février 1998 en lui demandant de présenter un mandat de représentation actualisé, demande qu'elle a formulée une nouvelle fois le 9 avril 1998 auprès de Mme Y..., puis de son conseil le 4 mai 1998, avant d'adresser une réponse aux observations du contribuable avec communication du procès-verbal des douanes, le 20 juillet 1998 ; que Mme Y... étant décédée le 31 août 1998, Mme Noémie Y..., déclarant agir pour le compte de la succession de sa mère, a, après la mise en recouvrement du rappel correspondant, formé une réclamation ; qu'après le rejet de celle-ci, elle a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa contestation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mai 2003), que la déclaration de succession de M. X..., décédé le 2 mai 1988, en laissant pour unique héritière sa fille, Mme Geneviève Y..., a été enregistrée le 1er décembre 1988 ; que, par notification du 1er décembre 1995, l'administration fiscale a procédé à un redressement de cette déclaration pour omission de deniers ; qu'elle a prononcé le 5 novembre 1997 le dégrèvement de l'imposition en résultant en raison d'un vice affectant la procédure ; que le 22 décembre 1997, l'administration a, à nouveau, notifié ce redressement à Mme Y... en se référant à un procès-verbal des douanes du 16 mars 1995, dont le conseil de Mme Y... a sollicité la communication le 22 janvier 1998 ; que l'administration lui a répondu le 6 février 1998 en lui demandant de présenter un mandat de représentation actualisé, demande qu'elle a formulée une nouvelle fois le 9 avril 1998 auprès de Mme Y..., puis de son conseil le 4 mai 1998, avant d'adresser une réponse aux observations du contribuable avec communication du procès-verbal des douanes, le 20 juillet 1998 ; que Mme Y... étant décédée le 31 août 1998, Mme Noémie Y..., déclarant agir pour le compte de la succession de sa mère, a, après la mise en recouvrement du rappel correspondant, formé une réclamation ; qu'après le rejet de celle-ci, elle a saisi le tribunal, qui n'a pas accueilli sa contestation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas au moyen contenu dans ses conclusions selon lequel l'obligation de communication par l'administration, en cas de demande expresse du contribuable, des documents sur lesquels elle sest fondée pour motiver sa notification de redressement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en considérant que les premiers juges avaient valablement pu juger la notification suffisamment motivée en ce que l'administration fiscale y faisait référence aux procès-verbaux des douanes, quand bien même elle s'était abstenue de les communiquer au contribuable malgré sa demande expresse, la cour d'appel a violé l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la notification de redressement du 22 décembre 1997 se référait aux procès-verbaux dressés dans les locaux de la douane française en gare internationale de Vallorbe (Suisse), qui indiquaient la teneur des déclarations de Mme Y... sur le transport de la somme de 387 000 francs suisses, et l'origine de ces fonds retirés, selon elle, d'un coffre que détenait son père, M. X..., à la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, la cour d'appel a constaté que les textes applicables y étaient cités, et a retenu que, par cette notification, Mme Geneviève Y... avait été mise à même de demander communication des procès-verbaux des douanes, ce qu'elle avait fait, et de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation du redressement ; qu'elle a ajouté, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, que dans sa réponse aux observations du contribuable du 20 juillet 1998, renouvelée le 3 septembre 1998, l'administration avait procédé à la communication sollicitée et maintenu son redressement ; d'où il suit, que le moyen, non fondé en sa première branche, manque par le fait sur lequel il se fonde en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'est dépourvue d'effet interruptif de la prescription prévu à l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales une notification de redressement purement confirmative, de sorte qu'en retenant qu'il y avait eu interruption du fait de la notification de redressement du 22 décembre 1997, quand bien même la seconde notification de redressement était purement confirmative, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales ; 2 / qu'ayant retenu, d'une part, que le fait générateur de l'impôt, à savoir le décès de M. X..., était intervenu le 23 mai 1988, et, d'autre part, que la procédure de redressement n'avait été régularisée que le 20 juillet 1998, à raison de la communication par l'administration des documents de service demandée en son temps par la contribuable, soit au delà du délai de dix ans, de sorte qu'en jugeant la procédure de redressement régulière et en conséquence en rejetant toutefois la demande en décharge de l'imposition litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'administration avait en novembre 1997 prononcé le dégrèvement de l'imposition résultant de la première notification de redressement en raison d'un vice de procédure ; que ce dégrèvement consécutif à l'irrégularité de la procédure initialement suivie n'a pas laissé subsister les actes la composant, et a contraint l'administration à entamer une nouvelle procédure dans le délai de reprise ; que dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la notification de redressement du 22 décembre 1997, premier acte utile de la procédure de redressement antérieur à l'expiration du délai de reprise, avait interrompu celui-ci et ouvert un nouveau délai de même durée à l'intérieur duquel il avait été procédé à la communication sollicitée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que l'administration ne pouvait être considérée comme ayant apporté la preuve lui incombant de ce que les fonds appréhendés étaient bien la propriété du père de Mme Geneviève Y... et devaient donc être rapportés à la succession, dans la mesure où son seul support est constitué par des déclarations non circonstanciées qui ne pouvaient être constitutives d'un aveu extra-judiciaire, de telle sorte qu'en retenant toutefois l'existence d'un tel aveu à l'encontre de Mme Geneviève Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des procès-verbaux dressés par le service des douanes françaises le 16 mars 1995 que Mme Geneviève Y... avait déclaré que les francs suisses trouvés sur son ami, M. Z..., qui l'accompagnait, avaient été retirés le même jour d'un coffre que détenait son père à la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, et qu'elle avait résilié le contrat de location, ajoutant que de son vivant son père lui avait parlé de l'existence de ce coffre dont à sa mort elle ne s'était pas occupé, mais qu'ayant retrouvé la clé de celui-ci elle avait décidé d'aller procéder à sa clôture en ignorant ce qu'elle allait y trouver, que M. Z... avait, quant à lui, déclaré que l'argent appartenait au père de Mme Y... d'après ce qu'elle lui avait dit, et qu'il était porteur de "l'acte de succession" nécessaire pour pouvoir justifier de la propriété du contenu du coffre ; que les juges du fond ont estimé que ces déclarations circonstanciées démontraient, en l'absence de tout élément permettant de mettre en doute leur sincérité, que M. X... était le propriétaire de ces fonds, de sorte que l'administration les avait à juste titre réintégrés dans l'actif successoral ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Noémie Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel