Cour de Cassation · comm — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372496cd58014677416bc2
- Date
- 10 janvier 2006
- Condamnation
- 6 097 961 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 avril 1997, confirmé par un arrêt du 19 novembre 1999 devenu irrévocable, Mme X... a été condamnée in solidum avec M. Y... à indemniser la société Géotherma du dommage résultant de l'inexécution de l'engagement de substitution du cautionnement stipulé dans une convention de garantie de passif ; que Mme X... ayant recherché la responsabilité de M. Z... rédacteur de cette convention, le tribunal, par un jugement du 18 mars 1998, a dit le second responsable de manquements à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la première et a sursis à statuer sur le préjudice jusqu'à décision de la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 22 avril 1997 ; que Mme X... a repris l'instance à laquelle est intervenue volontairement la société les Mutuelles du Mans, assureur de M. Z... ; que le tribunal a condamné M. Z... à garantir Mme X... à concurrence de 96 % du total des condamnations prononcées à son encontre "soit 96 % de 400 000 francs (60 979,61 euros), plus indemnités article 700 du nouveau Code de procédure civile, intérêts et frais de procédure de première instance et d'appel" ; que la société Gaudriot, venant aux droits de la société Géotherma, est intervenue volontairement dans l'instance; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir cité "le pénultième paragraphe du jugement définitif du 18 mars 1998 ainsi rédigé : attendu que le jugement du tribunal de commerce du 22 avril 1997, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, n'est pas définitif ; que le préjudice résultant pour Annie X... des manquements de Jean-Pierre Z... ne pourra être fixé qu'après l'arrêt qui déterminera l'étendue de son obligation à l'égard de la société Géotherma", retient que ce simple rappel rend inopérante l'argumentation de M. Z... et de son assureur tirée de ce que le préjudice réparable s'analyse en une perte de chance, dès lors que le tribunal a définitivement jugé que seule l'étendue mais non le principe de l'obligation à la charge du premier dépendait de la décision de la juridiction consulaire confirmée en appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision, et qu'en l'espèce le jugement du 18 mars 1998 s'était borné, dans son dispositif, a retenir la responsabilité de M. Z... et avait sursis à statuer sur le préjudice subi par Mme X... dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance l'opposant à la société Géotherma, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 22 avril 1997, confirmé par un arrêt du 19 novembre 1999 devenu irrévocable, Mme X... a été condamnée in solidum avec M. Y... à indemniser la société Géotherma du dommage résultant de l'inexécution de l'engagement de substitution du cautionnement stipulé dans une convention de garantie de passif ; que Mme X... ayant recherché la responsabilité de M. Z... rédacteur de cette convention, le tribunal, par un jugement du 18 mars 1998, a dit le second responsable de manquements à son obligation de conseil et d'information à l'égard de la première et a sursis à statuer sur le préjudice jusqu'à décision de la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 22 avril 1997 ; que Mme X... a repris l'instance à laquelle est intervenue volontairement la société les Mutuelles du Mans, assureur de M. Z... ; que le tribunal a condamné M. Z... à garantir Mme X... à concurrence de 96 % du total des condamnations prononcées à son encontre "soit 96 % de 400 000 francs (60 979,61 euros), plus indemnités article 700 du nouveau Code de procédure civile, intérêts et frais de procédure de première instance et d'appel" ; que la société Gaudriot, venant aux droits de la société Géotherma, est intervenue volontairement dans l'instance; que la cour d'appel a confirmé le jugement ; Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt, après avoir cité "le pénultième paragraphe du jugement définitif du 18 mars 1998 ainsi rédigé : attendu que le jugement du tribunal de commerce du 22 avril 1997, bien qu'assorti de l'exécution provisoire, n'est pas définitif ; que le préjudice résultant pour Annie X... des manquements de Jean-Pierre Z... ne pourra être fixé qu'après l'arrêt qui déterminera l'étendue de son obligation à l'égard de la société Géotherma", retient que ce simple rappel rend inopérante l'argumentation de M. Z... et de son assureur tirée de ce que le préjudice réparable s'analyse en une perte de chance, dès lors que le tribunal a définitivement jugé que seule l'étendue mais non le principe de l'obligation à la charge du premier dépendait de la décision de la juridiction consulaire confirmée en appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision, et qu'en l'espèce le jugement du 18 mars 1998 s'était borné, dans son dispositif, a retenir la responsabilité de M. Z... et avait sursis à statuer sur le préjudice subi par Mme X... dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance l'opposant à la société Géotherma, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme A... et la société Gaudriot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaudriot ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372496cd58014677416bc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel